Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2323408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 31 janvier 2025, ce tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… B…, représentée par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, tendant à l’annulation des décisions, révélées par le courrier de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 22 juin 2023, par lesquelles le président de l’agence nationale des données de voyage et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont refusé sa demande d’accès indirect aux données la concernant n’intéressant pas la sûreté de l’Etat susceptibles de figurer dans le système API-PNR (Advanced Passenger Informations-Passenger Name Record), a :
prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions par lesquelles le président de l’agence nationale des données de voyage et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont refusé de communiquer à Mme B… les éventuelles informations la concernant enregistrées dans le fichier API-PNR inscrites au titre du I de l’article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure ;
transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le président de l’agence nationale des données de voyage et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont refusé de lui communiquer les éventuelles informations la concernant enregistrées dans le fichier API-PNR et intéressant la sûreté de l’Etat ;
ordonné, avant dire droit, la production par le ministre de l’intérieur au tribunal, sans qu’ils soient versés au contradictoire, de tout extrait du fichier API-PNR concernant le cas échéant Mme B… susceptible de faire l’objet d’une restriction d’accès telle que définie par l’article R. 232-22 du code de la sécurité intérieure, ainsi que de toutes les pièces justifiant de son inscription au fichier et, plus largement, de tous les éléments la concernant figurant dans le fichier API-PNR, hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat, afin qu’il soit statué sur le surplus des conclusions de la requête n° 2323408.
Le ministre de l’intérieur a transmis des pièces, enregistrées le 25 juin 2025, qui n’ont pas été versées au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018 et l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018,
le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005,
le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007,
le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010,
le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une demande tendant à l’exercice de son droit d’accès indirect aux données à caractère personnel la concernant qui figureraient dans le système d’information API-PNR. Par un courrier du 22 juin 2023, la présidente de la CNIL a informé l’intéressée de ce qu’il avait été procédé aux vérifications prévues par l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, sans lui apporter d’autres informations. Mme B… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du directeur de l’agence nationale des données de voyage rejetant sa demande d’accès à ces informations, d’effacement ou de rectification, révélées par ce courrier de la CNIL.
Par un jugement du 31 janvier 2025, ce tribunal a, avant dire droit sur cette requête, ordonné, par un supplément d’instruction, au ministre de l’intérieur de produire tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l’éventuelle inscription de Mme B… dans le fichier API-PNR, autres que celles intéressant la sûreté de l’Etat. Le ministre a produit des éléments le 25 juin 2025, qui n’ont pas été soumis au contradictoire.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu’il apparaît que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s’ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
Le tribunal a procédé à l’examen des éléments fournis par le ministre de l’intérieur le 25 juin 2025. Cet examen, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n’a pas permis d’écarter toute illégalité, notamment toute méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978. Par suite, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées en tant qu’elles ont refusé de procéder à l’effacement ou à la rectification des informations éventuellement inscrites au fichier API-PNR concernant le cas échéant Mme B… et susceptibles de faire l’objet d’une restriction d’accès.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur procède à l’effacement ou à la rectification des éventuelles données qui seraient inscrites au fichier API-PNR concernant le cas échéant Mme B… et qui seraient susceptibles de faire l’objet d’une restriction d’accès, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023 et n’allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du directeur de l’agence nationale des données de voyage rejetant la demande d’accès de Mme B… aux données à caractère personnel autres que celles intéressant la sûreté de l’Etat la concernant qui figureraient dans le système d’information API-PNR sont annulées en tant qu’elles refusent de procéder à l’effacement ou à la rectification des données concernant le cas échéant Mme B… et qui seraient susceptibles de faire l’objet d’une restriction d’accès.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement ou à la rectification des données à caractère personnel autres que celles intéressant la sûreté de l’Etat concernant le cas échéant Mme B… qui figureraient dans le système d’information API-PNR et qui seraient susceptibles de faire l’objet d’une restriction d’accès dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et au directeur de l’agence nationale des données de voyage.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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