Non-lieu à statuer 22 mai 2025
Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 22 mai 2025, n° 501135 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 janvier 2025, N° 2323408 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2323408 du 31 janvier 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, en tant que serait concernée la sûreté de l’Etat, les conclusions de la requête de Mme B….
Par cette requête, enregistrée le 11 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B… demande :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 22 juin 2023, par laquelle e président de l’agence nationale des données de voyage et le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui ont refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé API-PNR (Advanced Passenger Informations-Passenger Name Record) ;
2°) d’enjoindre au président de l’agence nationale des données de voyage ou au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui communiquer l’intégralité des informations la concernant au sein du système API-PNR et, en tout état de cause, de leur enjoindre de procéder à l’effacement et subsidiairement à la rectification de toute donnée la concernant qui serait inexacte, incomplète, équivoque, périmée ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
rien dans son parcours n’est susceptible de justifier que la communication des données la concernant constitue un risque pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ou un risque de nuisance à la prévention, à la constatation, au rassemblement de preuves et à la recherche des auteurs d’infractions mentionnées au I de l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure ;
l’ensemble des données la concernant doit être regardé comme n’étant plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles ces données ont été collectées ou traitées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées (FPR) pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat mentionnées aux 8° et 10° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 susvisé.
2. Aux termes de l’article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure relatif au traitement API-PNR : « (…) II. – Sont également enregistrés dans le traitement : / a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l’agence nationale des données de voyage ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n’est pas accessible aux agents de cette agence (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 232-22 du même code : « I. – Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d’accès, de rectification et d’effacement des données mentionnées à l’article R. 232-14 s’exercent directement auprès du directeur de l’agence nationale des données de voyage ou de son adjoint.
3. Il résulte de ces dispositions que si le traitement API-PNR peut comporter des données du FPR intéressant la sûreté de l’Etat et relevant de la compétence exclusive de la formation spécialisée du Conseil d’Etat, il n’est pas au nombre des traitements figurant sur la liste dressée par l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la mise en œuvre du droit d’accès aux données du FPR contenues dans le traitement API-PNR, lesquelles en application des dispositions de l’article R. 232-14 précité du code de la sécurité intérieure sont conservées au sein de la base technique dudit traitement et ne sont pas accessibles aux agents de l’agence, ne saurait se faire autrement que selon les modalités propres au fichier des personnes recherchées et suppose, notamment, s’agissant des données intéressant la sûreté de l’Etat mentionnées aux 8° et 10° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 susvisé, la saisine préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés au titre du FPR.
4. En vertu de l’article L. 773-8 du code de justice administrative, lorsqu’elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 : « (…) la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ». Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire relève que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre de l’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente ». En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 décembre 2021, Mme B… a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans un certain nombre de traitements, dont le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé API-PNR. S’agissant de ce traitement, la Commission a désigné, en application de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978, alors applicable, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 22 juin 2023, la présidente de la Commission a informé Mme B… qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations s’agissant des données du FPR intéressant la sûreté de l’Etat susceptibles de figurer dans ce fichier. Par un jugement avant-dire-droit du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 22 juin 2023, par laquelle le président de l’agence nationale des données de voyage et le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui ont refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement API-PNR en ce qu’il contiendrait des données issues du FPR intéressant la sûreté de l’Etat. De telles conclusions, si elles relèvent bien, en application des dispositions précitées de l’article L. 773-8 du code de justice administrative, de la compétence de la formation spécialisée du Conseil d’Etat, supposent pour être recevables, ainsi qu’il a été dit au point 3, d’avoir préalablement à la saisine de la juridiction administrative fait l’objet d’une saisine de la CNIL au titre du droit d’accès indirect au fichier des personnes recherchées.
6. Toutefois, par une décision n° 467495 du 5 décembre 2023 relative à la même demande de Mme B… du 9 décembre 2021, la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat a déjà statué sur sa demande d’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le FPR. L’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision précitée de la formation spécialisée en date du 5 décembre 2023 fait obstacle à ce qu’il soit à nouveau statué sur les conclusions de Mme B…, qui ont le même fondement. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B…, y compris celles à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au directeur de l’agence nationale des données de voyage.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Signé : Rémy Schwartz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valéry CERANDON-MERLOT
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