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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 21 août 2009, n° R 09/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | R 09/00490 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2, Rue Pablo Neruda AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
V.A
RG N° R 09/00490
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Minute N° 09/676
Rendue le 21 Août 2009
AFFAIRE
par la Formation de Référé M. Y X du CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE contre
Sté ECGI
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me NIZOU-LESAFFRE Notification
HUBERT (Avocat au barreau de Paris) (TOQUE faite aux parties le : K 154)
A.R. Dem.
Signé le : DEMANDEUR
A.R. Def.
Signé le :
SOCIETE ECGI Copie exécutoire notifiée par LR-AR le : […] le : […]
Représentée par Maître Anne-Sophie BAPT à: (Avocat au barreau de PARIS) (TOQUE D 0853)
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
M. Jacques FUHRER, Président Conseiller (E) Mme Catherine DESPLAIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mademoiselle Sophie GUERIN, Greffier
J
PROCEDURE
Par demande reçue au greffe le 11 Juin 2009, le demandeur a fait appeler la société ECGI, Défendeur devant la formation de Référé du Conseil de prud’hommes. Le greffe, en application de l’article R 1452-4 du Code du Travail a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et copie en lettre simple du 12 juin 2009 pour l’audience de Référé du 17 Juillet 2009 à 09 H 00.
Les parties ont comparu comme indiqué en première page.
La partie demanderesse M. Y X a exposé à la barre ses derniers chefs de la demande :
- Rappel de salaire
.45 000,00 Euros Article 700 du CPC
…1 794,00 Euros
- Intérêt légal
- Remise de bulletin de paye de juin 2009 sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Le défendeur la société ECGI a formulé à la barre une demande reconventionnelle :
Article 700 CPC ..1,00 Euros symbolique
Le demandeur dépose des conclusions et un dossier de pièces ont été déposés par chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision mise à disposition le 21 août 2009.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur Y X a été engagé par la société ECGI le 15 juillet 2008 en qualité d’ingénieur commercial, sous contrat à durée indéterminée.
Au contrat de travail du salarié était prévu un salaire mensuel fixe à hauteur de 5 500,00 euros brut et une prime mensuelle de 5 % du chiffre d’affaires mensuel Hors-Taxes réalisé par celui-ci.
Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la Convention Collective SYNTEC.
A compter du mois d’octobre 2008, la société ECGI a cessé de régler le salaire de Monsieur X, établissant et remettant les bulletins de paie jusqu’au mois de mai 2009 malgré tout.
L’employeur n’a jamais reproché à Monsieur X d’absence injustifiée, ni adressé d’avertissement, ni licencié pour abandon de poste; aucune retenue pour absence injustifiée ne figure sur les bulletins de paie du 01 octobre 2008 au 31 mai 2009 alors qu’à partir de janvier 2009 le salarié ne vient plus régulièrement, pour ne plus venir à l’entreprise à partir du 19 mars 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le Conseil après avoir entendu les parties et examiné les pièces des dossiers ;
Attendu que la société ECGI, reconnaît à la barre devoir à Monsieur Y X les salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2008 soit la partie fixe de la rémunération de 5 500,00 euros pour trois mois, représentant 16 500,00 euros brut;
Attendu qu’il existe une contestation sérieuse pour le surplus des demandes ;
Attendu que le Conseil évalue à 800,00 euros l’indemnité de procédure que l’employeur qui succombe remettra au salarié et que ce dernier sera débouté de sa demande sur le même chef.
2
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE, en sa formation de Référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT,
Ordonne à la Société ECGI de verser à Monsieur Y X les sommes de :
- 16 500,00 euros (seize mille cinq cents euros) brut à titre de provision sur les salaires d’octobre, novembre et décembre 2008 ;
- 800,00 euros (huit cents euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ECGI de sa demande sur ce même chef.
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes de Mr X Y.
Met les dépens à la charge de la Société ECGI.
La présente ordonnance a été signée par le Greffier et par le Président.
Le Greffier,
July Le Président.
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A ORIGINAL
Le(a) Grafferet en che?
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