Confirmation 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5° ch. sect. a, 5 avr. 2012, n° 11/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/04446 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Montpellier, JUGE DE L'EXECUTION, 27 mai 2011, N° 10 16207 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 05 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04446
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2011
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 10 16207
APPELANTE :
SCI L’ECRIN, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro D 499 906 493 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL LES COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE représentée par son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sophie ENSENAT, de la SCP ENSENAT-ABEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substituée par Me HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2012, en audience publique, Monsieur X Y-Z, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur X Y-Z, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Marie CONTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur X Y-Z, Président, et par Mme Ginette DESPLANQUE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 6 juillet 2010, le Juge des référés du Tribunal de grande instance, après avoir invité la SCI L’ECRIN, maître d’ouvrage, à consigner une somme de 12.741,40 €, correspondant aux honoraires de l’architecte, sur un compte séquestre, condamnait la SARL COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE à communiquer à la SCI l’ECRIN , dans les huit jours suivant la communication les documents suivants :
— le décompte définitif de fin de chantier pour chaque entreprise, avec proposition, de règlement des soldes dus aux entreprises qui ont été payés par le maître d’ouvrage ;
— les procès-verbaux de réception signés par les entreprises et les constats de levée des réserves ;
— les pièces des dossiers des ouvrages exécutés : plan d’ensemble et de détail conforme à l’exécution, notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, établies ou collectées par l’entrepreneur et adressées à l’architecte, pièces contractuelles et si leur connaissance est utile à l’exploitation des ouvrages, les pièces établies par l’entrepreneur ;
— la convention conclue avec le bureau d’études fluides Durand et les justificatifs d’assurance de cette entreprise,
Et à défaut sous astreinte de 300 € par jour de retard.
L’ordonnance a été signifié le 17 août 2010.
Suivant jugement du 11 octobre 2010, le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a condamné la SARL LES COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE à payer à la SCI L’ECRIN la somme de 2.000 € pour la période ayant couru du 24 juillet 2010 au 13 septembre 2010 au titre de la liquidation de l’astreinte.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2010, la SCI L’ECRIN a à nouveau fait assigner la SARL LES COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE aux fins de voir liquider l’astreitne fixée par l’ordonnance du 6 juillet 2010 à la somme de 24.900 € pour la période du 14 septembre 2010 au 6 décembre 2010 et à voir liquider l’astreinte sur la période courant du 7 décembre 2010 au jour des débats à venir sur la base de 300 € par jour, au motif de l’exécution incomplète de l’ordonnance de référé et de l’absence de toute exécution consécutive au jugement du 11 octobre 2010.
Suivant jugement en date du 27 mai 2011, le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a rejeté la fin de non recevoir soulevé par la SARL LES COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE et condamné cette dernière à payer à la SCI L’ECRIN la somme de 1 € pour la période ayant couru du 14 septembre 2010 au 18 avril 2011 au titre de la liquidation de l’astreinte portée dans l’ordonnance du 6 juillet 2010, rejeté les autres demandes, condamné la SARL LES COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE à payer à la SCI L’ECRIN la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI L’ECRIN a régulièrement interjeté appel de cette décision, suivant déclaration au greffe en date du 21 juin 2011.
Suivant écritures notifiées le 24 novembre 2011, auxquelles il est fait expressément renvoi pour un exposé complet de ses moyens, la SCI L’ECRIN conclut à l’infirmation de la décision et demande en conséquence à la Cour, après avoir constaté l’inexécution partielle de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2010 et l’absence de toute diligence d’exécution postérieure au jugement du Juge de l’exécution du 11 octobre 2010, de liquider l’astreinte pour la période du 14 septembre 2010 au 15 septembre 2011 à la somme de 110.100 € (367 jours à 300€ par jour) et de condamner la SARL LES COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE à lui verser une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoué.
Dans des écritures notifiées le 21 décembre 2011, auxquelles la Cour se réfère expressément, la SARL LES COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE conclut, compte tenu, d’une part, des difficultés qu’elle a rencontrées pour la communication des pièces manquantes et, d’autre part, de l’immixtion fautive de la SCI L’ECRIN, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a liquidé le montant de l’astreinte à 1 €. Elle demande par contre sa réformation en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite, de son côté, la condamnation de la SCI L’ECRIN à lui verser la somme de 1.500 € sur ce fondement.
La SARL LES COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE expose notamment qu’elle est dans l’impossibilité de fournir certaines des pièces réclamées par la SCI L’ECRIN, compte tenu du refus opposées par certains entrepreneurs de fournir les pièces nécessaires à la constitution des D.O.E (dossiers des ouvrages exécutés) ou de procéder à la levée des réserves notamment du fait du défaut de paiement du solde de leur marché. Elle estime avoir elle-même rempli ses obligations en les mettant en demeure à deux reprises de fournir ces pièces et de procéder à la levée des réserves, puis en informant de leur refus le maître d’ouvrage, à qui il incombe conformément aux dispositions de l’article 3.9 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte « d’user des moyens dont il dispose pour contraindre l’entreprise défaillante de s’acquitter de ses obligations », au besoin, en engageant une procédure à leur encontre. La société intimée ajoute que la SOCOTEC, chargée du contrôle technique, refuse d’émettre un rapport final tant qu’un avenant pour mission complémentaire n’aura pas été validé par le maître de l’ouvrage, ce que ce dernier a, jusqu’à ce jour, refusé de faire en raison du coût supplémentaire que cela allait générer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction est adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents – que la Cour adopte dans leur intégralité – que le Juge de l’exécution a, par jugement en date du 27 mai 2011, liquidé à la somme de 1 € l’astreinte qui a continué à courir postérieurement au 14 septembre 2010, date à laquelle s’était placé le Juge de l’exécution, initialement saisi, pour prononcer, par jugement en date du 11 octobre 2010, une première liquidation de l’astreinte fixée dans l’ordonnance de référé du 6 juillet 2010.
En effet, si le Juge de l’exécution a pu relever qu’il n’était pas établi que l’inexécution partielle par la SARL LES COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE des obligations que lui imposait l’ordonnance précitée provenait d’une cause étrangère au sens de l’article de 36 de la loi du 9 juillet 1991 pour voir supprimer l’astreinte (à défaut notamment de nouvelles mises en demeure postérieurement au jugement du 11 octobre 2010), il pu néanmoins considérer à juste raison que la société d’architecte avait rencontré d’importantes difficultés pour communiquer au maître de l’ouvrage les documents manquants, à savoir, notamment, trois D.O.E (dossiers des ouvrages exécutés) et le décompte général et définitif concernant trois entreprises. Il résulte effectivement des pièces produites aux débats que ces difficultés tiennent, d’une part, à ce que certaines entreprises ont, malgré les mises en demeure, refusé de transmettre à l’architecte les documents nécessaires à la constitution des D.O.E, et refusé de procéder à la levée des réserves, arguant du non paiement du solde des travaux, d’autre part, à ce que certains D.GD. (décompte général définitif) ont été établis directement à l’initiative du maître de l’ouvrage, qui s’est ainsi immiscé dans la mission de l’architecte, et enfin à ce qu’il existe (ainsi qu’il en est justifié par les correspondances versés aux débats) un contentieux entre le maître de l’ouvrage et la SOCOTEC, chargée du contrôle technique, sur la prise en charge financière de sa mission d’établissement d’un rapport final après levée des réserves.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l’exécution en date du 27 mai 2011, y compris en ce qu’il a alloué à la SCI L’ECRIN une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par contre, l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions précitées au profit de l’une ou l’autre des parties.
La société appelante qui succombe en sa demande de réformation du jugement entrepris, supportera les dépens d’appel.
DECISION
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare la SCI L’ECRIN recevable en son appel ;
Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 27 mai 2011 ;
Dit n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI L’ECRIN aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JOUGLA, qui exerçait la profession d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011, pour ceux des dépens dont elle fait l’avance jusqu’à cette date sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RVM
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