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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2106340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 septembre 2021, N° 1905654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2021 et 9 octobre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Douard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. B la somme totale de 7 904 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis résultant d’une part, de l’illégalité de la décision du 23 août 2019 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler les autorisations d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’armes et de munitions qu’il détenait pour un revolver Manurhin MR73 et un pistolet CZ 97B et lui a ordonné de se dessaisir de ces deux armes en sa possession et d’autre part, de l’illégalité de la décision du 16 septembre 2019 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme B la somme totale de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— l’illégalité fautive des décisions des 23 août et 16 septembre 2019 retenue par le jugement n° 1905654 du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2021 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute doit donner lieu à réparation, dès lors que les décisions des 23 août et 16 septembre 2019 sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, compte tenu de son absence de condamnation et d’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et des avis favorables du président de la Ligue régionale de tir de Bretagne des 16 novembre 2019 et 21 mai 2020 pour la délivrance des autorisations d’acquisition et de détention d’armes à titre sportif ;
— cette faute doit donner lieu à réparation si les décisions attaquées sont fondées sur les articles R. 312-14 et R. 312-17 du code de la sécurité intérieure ainsi que le soutient le préfet du Morbihan, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire part de ses observations préalablement à l’édiction des décisions des 23 août et 16 septembre 2019, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui l’a privé de la possibilité de justifier du retard du dépôt de sa demande de renouvellement des autorisations d’acquisition et de détention d’armes et d’éléments d’armes et de munitions ainsi que le permettent les dispositions de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure ;
— l’illégalité fautive des décisions des 23 août et 16 septembre 2019 a causé à M. B d’une part, un préjudice financier estimé à 4 904 euros en ce qu’il a vendu, le 22 octobre 2019, ses deux armes de collection et qu’il ne dispose plus d’une capacité financière lui permettant de les acquérir et, d’autre part, un préjudice moral en ce qu’il a été privé de l’une des rares activités de loisir que son invalidité au taux à 80 % lui permet d’exercer et de la possibilité de participer à des compétitions ainsi qu’une atteinte à sa réputation, étant animateur au club de tir ;
— l’illégalité fautive des décisions des 23 août et 16 septembre 2019 a causé à Mme B une atteinte à sa réputation en ce qu’elle est membre du club de tir avec son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le lien de causalité direct et certain entre l’illégalité fautive des décisions des 23 août et 16 septembre 2019 retenue par le jugement n° 1905654 du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2021 et le préjudice n’est pas établi, dès lors qu’il est en situation de compétence liée pour refuser de renouveler la demande d’autorisation d’acquisition et de détention des armes en litige en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-17 du code de la sécurité intérieure ;
— la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie.
Vu :
— le jugement n° 1905654 du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Mazroui, représentant M. et Mme B.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme B, a été enregistrée le 25 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui pratique le tir sportif depuis 2005, a sollicité, le 22 juin 2019,
le préfet du Morbihan afin d’obtenir le renouvellement de deux autorisations d’acquisition et de détention d’armes, éléments d’armes et de munitions pour un révolver Manurhin MR73 et un pistolet CZ 97B. Par une décision du 23 août 2019, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande et a ordonné à l’intéressé de se dessaisir de ses armes. Par une décision du 16 septembre suivant, le préfet a confirmé sa décision en rejetant le recours gracieux formé
par M. B contre la décision du 23 août 2019. Par un jugement n° 1905654 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 23 août et 16 septembre 2019. Par un courrier du 9 décembre 2020, reçu le 10 décembre suivant, M. B a présenté une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis ainsi que celle du préjudice moral que sa mère estime avoir subi. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer leurs préjudices résultant de l’illégalité des décisions des 23 août et 16 septembre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction que, par jugement n° 1905654 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 août 2019 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler les autorisations d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’armes et de munitions détenues par M. B pour un revolver Manurhin MR73 et un pistolet CZ 97B et lui a ordonné de s’en dessaisir ainsi que la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté le recours gracieux formé par M. B. L’illégalité de ces décisions est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
3. En premier lieu, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
4. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure : « La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d’expiration de l’autorisation jusqu’à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d’autorisation pour une arme n’est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d’autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l’intéressé. / Dans le cas où l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 312-40, le préfet informe l’association sportive agréée des décisions de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres. ». Aux termes du II de l’article R. 312-17 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions des 3 août et 16 septembre 2019 : « II. -Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : () / 2° Les bénéficiaires d’autorisations dont le renouvellement a été refusé (). ». Aux termes de l’article
R. 312-40 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions des 3 août et
16 septembre 2019 : " Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l’article R. 311-2 : / 1° Les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive () ; / 2° Les personnes majeures (), membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l’article
R. 312-43 du présent code, licenciés d’une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d’un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 3° bis de la rubrique 1 du I ou 1°, 2°, 4° et 9° du II de l’article R. 311-2 (). / Les autorisations d’acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées : () / – pour les autres armes et éléments d’armes, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d’au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d’autorisation. / Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d’acquisition et de détention d’arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d’au moins deux mois, par période de douze mois pendant la durée de l’autorisation. / Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports (). ".
5. Il résulte des écritures du préfet du Morbihan, sans que les requérants le contestent, que les autorisations d’acquisition et de détention des armes dont le renouvellement a été refusé avaient une période de validité allant du 10 juillet 2014 au 9 juillet 2019. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté sa demande de renouvellement le 22 juin 2019, soit moins d’un mois avant l’expiration des autorisations précitées en méconnaissance des dispositions de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure, qui ont repris celles de l’article 21 du décret du
30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Ainsi, le préfet pouvait, sans erreur de droit, refuser le renouvellement des autorisations en litige et ordonner à M. B de se dessaisir des armes concernées. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan aurait légalement pu prendre les décisions des 23 août et 16 septembre 2019 en raison de la méconnaissance de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure, dès lors que M. B se borne à invoquer, sans aucunement en préciser les circonstances, ni l’établir, un empêchement de déposer sa demande de renouvellement dans les délais prévus par l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. Les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils n’ont pas été mis à même de faire valoir leurs observations sur le retard du dépôt de la demande de renouvellement des autorisations d’acquisition et de détention des armes pour un révolver Manurhin MR73 et un pistolet CZ 97B avant l’édiction des décisions attaquées, dès lors que les dispositions de l’article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas aux demandes dont est saisie l’administration.
8. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’erreur d’appréciation des décisions des 23 août et 16 septembre 2019 dans l’application des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure doit donner lieu à réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, dès lors que ces décisions pouvaient être légalement prises sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’il a dit au point 5.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices invoqués par M. B et
Mme B du fait du refus de renouvellement des autorisations d’acquisition et de détention des armes pour un révolver Manurhin MR73 et un pistolet CZ 97B ne sauraient être regardés comme la conséquence directe du vice dont sont entachées les décisions des 23 août et 16 septembre 2019. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ».
11. M. B et Mme B ne justifient pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’ont pas joint à leur requête une telle demande. Par suite, leur avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
12.En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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