Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 3
Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41-1 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.