Article R313-6 du Code de la sécurité intérieure
Article R313-5Article R313-6-1
Entrée en vigueur le 6 juillet 2023

Commentaires3

1Armurier
Institut National de la Propriété Industrielle · 31 août 2021

Pour aller plus loin : article R. 313-4 du Code de la sécurité intérieure. […] des munitions et de leurs éléments des catégories A1° et B Les demandes d'autorisation de fabrication ou de commerce ou d'intermédiation d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégories A1° et B sont adressées à M. le ministre de l'Intérieur – secrétariat général – service central des armes – Place Beauvau – 75800 Paris cedex 08. […] Pour aller plus loin : articles R. 313.1 à R. 313-7-1 du Code de la sécurité intérieure ; articles R. 421-1 à R. 421-7 du Code de justice administrative. […] Pour aller plus loin : articles R. 313.28 à R. 313-38-2 du Code de la sécurité intérieure ; […]

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2Le préfet et l’armurier ne jouent pas à armes égales
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2018

L'article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure relatif à l'agrément d'armurier permet de refuser l'agrément permettant d'exercer l'activité de commerce d'armes et de munitions aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. La seule inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne pouvait toutefois pas permettre légalement au préfet d'Ille-et-Vilaine de caractériser cet état psychique et de refuser l'agrément.

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3Agrément pour exercer l'activité d’armurier et autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes
Tribunal administratif de Rennes · 14 décembre 2018

L'article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure relatif à l'agrément d'armurier permet de refuser l'agrément permettant d'exercer l'activité de commerce d'armes et de munitions aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. La seule inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne pouvait toutefois pas permettre légalement au préfet d'Ille-et-Vilaine de caractériser cet état psychique et de refuser l'agrément.

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Décisions6

[…] 6. Aux termes de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, […] délivré par l'autorité administrative. (…) ». Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité intérieure : « L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, […] Aux termes de l'article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure relatif à l'agrément d'armurier : « L'agrément est refusé au demandeur : / 1° Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil ; […]

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[…] — est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure. […] 6. D'autre part, le requérant, employé en armurerie, fait valoir que l'arrêté contesté l'exposerait à la perte de son emploi, alors qu'il est la seule source de revenus de son foyer. Toutefois, si les dispositions des articles R. 313-6 et R. 313-7 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité de retirer l'agrément à une personne ayant fait l'objet d'une décision d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne porte pas retrait d'un quelconque agrément, et ne saurait donc entraîner, pour M. A, la perte de son emploi.

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[…] 6. […] Aux termes de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut, […] de munitions ou de leurs éléments. » Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : « L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. […] La demande d'agrément est présentée par la personne qui souhaite exercer l'activité d'armurier. » L'article R. 313-5 du même code dispose que : « L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé : () / 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics. () » et l'article R. 313-6 : « L'agrément est refusé au demandeur : () / 5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive » Enfin, […]

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