Annulation 11 décembre 2018
Annulation 11 décembre 2018
Rejet 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 déc. 2018, n° 1700168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1700168 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1700168 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. G. F.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rennes
Mme Touret (5ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 5 novembre 2018 Lecture du 11 décembre 2018 ___________
14-02-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2017 et le 19 janvier 2018 M. G. F., représenté par Me Piperaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2016 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’agrément pour exercer l’activité d’armurier et sa demande d’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, munitions et éléments d’armes à G., ainsi que la décision en date du 23 novembre 2016 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- la décision initiale est insuffisamment motivée ;
- les décisions sont entachées d’une méconnaissance des dispositions des articles R. 313-3 et R. 313-6 du code de la sécurité intérieure ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure ;
- les décisions sont entachées d’erreurs de fait ;
N° 1700168 2
- la demande de substitution de motif fondée sur la protection de l’ordre public ne peut être accueillie dès lors qu’elle ne fait pas partie des causes de refus d’agrément limitativement énumérées par l’article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. F. ne sont pas fondés ;
- il demande au tribunal de procéder à une substitution de motif et de base légale, la décision pouvant être fondée sur le motif tiré de la protection de l’ordre public qui constitue une mission du préfet aux termes du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Touret, rapporteur public ;
- et les observations de Me Piperaud, représentant M. F..
Considérant ce qui suit :
1. M. F. demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 octobre 2016 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’agrément pour exercer l’activité d’armurier et sa demande d’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, munitions et éléments d’armes à G. pour des armes relevant de la catégorie C, du 1° de la catégorie D, et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D, ainsi que l’annulation de la décision en date du 23 novembre 2016 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2016 :
2. En se bornant à viser une enquête de gendarmerie ayant conclu à une incompatibilité de la situation de M. F. avec la détention d’armes, sans préciser les motifs d’une telle appréciation ni les faits sur laquelle elle est fondée, le préfet a insuffisamment motivé le refus d’agrément et d’autorisation demandés. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens dirigés contre la décision du 6 octobre 2016, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
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Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 novembre 2016 :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. B Z, sous-préfet de Fougères-Vitré, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été accordée par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 11 avril 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 401 du 12 avril 2016. Cet arrêté donne notamment à M. Z délégation permanente de signature pour « l’ensemble des actes réglementaires et correspondances liés aux détentions, autorisations, déclarations, au commerce et aux saisies de matériels de guerre, armes, éléments d’armes et munitions ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. La décision attaquée mentionne le texte sur lequel elle est fondée, soit le 4° de l’article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure, et la circonstance que l’état psychique de M. F. est manifestement incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de M. F.. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce (…) d’éléments d’armes et de munitions ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l’autorité administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 313-5 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire (…) ». Aux termes de l’article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure relatif à l’agrément d’armurier : « L’agrément est refusé au demandeur : / 1° Qui fait l’objet d’un régime de protection en application de l’article 425 du code civil ; / 2° Qui a fait ou fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ; / 3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux (…) ; / 4° Dont l’état psychique est manifestement incompatible avec la détention d’une arme ; / 5° Inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ; / 6° Qui a fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes devenue définitive ; 7° Qui fait l’objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°. ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, pour fonder les refus d’agrément et d’autorisation attaqués, a estimé que l’état psychique de M. F. était manifestement incompatible avec la détention d’une arme, compte tenu de l’inscription du demandeur au fichier de traitement des antécédents judiciaires au titre de plusieurs procédures telles que des menaces de mort et de délit envers une personne chargée d’une mission de service public, de diffamation et des actes d’intimidation, et sur le fait qu’il avait également fait l’objet de procédures pour escroquerie, vol, port d’arme prohibé et usage de chèque contrefait ou falsifié. Toutefois, la seule circonstance que M. F. figure au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne permettait pas à elle seule d’en déduire l’existence d’un état psychique manifestement incompatible avec l’agrément demandé. Par suite, le requérant est
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fondé à soutenir qu’en estimant son état psychique incompatible avec la détention d’une arme, le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En l’espèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande en défense de substituer au motif tiré de l’incompatibilité de l’état psychique du demandeur avec la délivrance des agrément et autorisation demandés, celui du risque d’atteinte à l’ordre public, et soutient qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ses pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, et aux termes duquel « Le préfet de département a la charge de l’ordre public, de la sécurité et de la protection des populations. (…). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F., qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, est inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires au titre de plusieurs procédures relatives à des menaces de mort et de délit envers une personne chargée d’une mission de service public, à des actes de diffamation et d’intimidation. Il ne conteste pas non plus sérieusement qu’il aurait également fait l’objet de procédures pour escroquerie, vol, port d’arme prohibé et usage de chèque contrefait ou falsifié. Dès lors, même en l’absence de condamnation pour les faits précités, le préfet pouvait légalement estimer que les mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires faisaient obstacle, en raison d’un risque de trouble à l’ordre ou à la sécurité publics que pouvaient faire craindre de tels antécédents, à ce que soient délivrées à l’intéressé les autorisations demandées. Par suite et en vertu des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions précitées de l’article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de M. F. en raison du risque de trouble à l’ordre ou à la sécurité publics.
11. Il ressort ainsi des pièces du dossier, que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré du risque d’atteinte à l’ordre public. La substitution de motif sollicitée peut donc être accueillie, dès lors qu’elle ne prive M. F. d’aucune garantie procédurale.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 313-3 et R. 313-6 du code de la sécurité intérieure, qui ne constituent pas la base légale de la décision attaquée, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 novembre 2016 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté les demandes d’agrément et d’autorisation d’ouverture d’un commerce d’armes présentées par M. F. doivent être rejetées.
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Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. F. demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2016 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G. F. et au ministre de l’intérieur.
Une copie de ce jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président, Mme X, premier conseiller, M. Fraboulet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 décembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. X O. GOSSELIN
Le greffier,
signé
E. DOUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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