Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2303756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023 M. B E, représenté par Me Dumoulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son agrément d’armurier, et lui a octroyé un délai de trois pour procéder à la liquidation de son stock d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer l’agrément retiré dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable :
* elle dispose d’un intérêt pour agir ;
* la requête n’est pas tardive ;
* la décision contestée est produite ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations orales ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a des conséquences d’ordre professionnel disproportionnées, et qu’il ne représente pas un risque d’atteinte à l’ordre public ;
— il est entaché d’erreur de droit :
* en ne mentionnant aucun fait dans sa décision, le préfet de Seine-et-Marne a nécessairement entaché son arrêté d’une erreur de qualification ;
* le ministre de l’intérieur ne pouvait retirer son agrément sans méconnaitre les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs ;
* il méconnait la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté d’entreprise, et le droit de propriété, et le droit au travail.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole additionnel ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 septembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B E l’agrément d’armurier pour la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation d’armes de munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories B et C prévue à L. 313-2 du code de la sécurité intérieure pour une durée de dix ans. A la suite d’un contrôle des services douaniers du 24 mars 2022 opéré dans les locaux de la société Comptoir Français de l’Arquebuserie dont il est le gérant, M. B E, a été mis en examen par la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux qui l’a placé sous le régime du contrôle judiciaire par une ordonnance du 25 mars 2022, et l’a astreint, dans le cadre de ce contrôle judiciaire, à ne pas détenir ni porter d’arme de catégorie A. Par un courrier du 12 octobre 2022 le préfet de Seine-et-Marne a informé M. E de son intention de retirer l’agrément délivré le 10 septembre 2019. M. E demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré cet agrément, et lui a accordé un délai de trois mois pour procéder à la liquidation de son stock d’armes.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté 23/BC/004 du 13 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet a donné délégation de signature à M. D C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Marne, et signataire de la décision contestée, pour exercer les attributions de l’État dans la limite de son domaine de compétence, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et mesures individuelles se rapportant aux matières relevant de ses attributions à l’exception des décisions intervenant en sept matières dont n’est pas la police administrative spéciale des armes et explosifs. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et en particulier les dispositions des articles R. 313-5 à R. 313-7 du code de la sécurité intérieure. En outre, le préfet mentionne que M. E a fait l’objet d’un contrôle judiciaire l’astreignant à ne pas détenir ni porter d’arme de catégorie A, qu’en conséquence il ne remplit plus les conditions d’attribution de l’agrément d’armurier, et ajoute que son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) révèle un comportement incompatible avec la détention d’armes. Par suite, la décision contestée est motivée en droit et en fait, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () »
6. La décision portant retrait d’un agrément d’armurier est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle doit, en application de l’article L. 121-1 du même code être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de l’agrément d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par la personne intéressée en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elle aurait déjà présenté des observations écrites. Toutefois ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations orales. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Seine-et-Marne, en mentionnant dans le courrier du 12 octobre 2022 qu’il lui appartenait de lui faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours par correspondance adressée au service central des armes et explosifs, n’a pas entaché la procédure d’irrégularité, le requérant, qui a été mis en mesure de présenter ses observations écrites sur la mesure envisagée, n’alléguant pas qu’il entendait faire usage de sa faculté de présenter des observations orales. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l’autorité administrative, exercer l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d’armes, de munitions ou de leurs éléments. » Aux termes de l’article R. 313-1 du même code : « L’agrément des armuriers prévu à l’article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l’ensemble du territoire national. La demande d’agrément est présentée par la personne qui souhaite exercer l’activité d’armurier. » L’article R. 313-5 du même code dispose que : « L’agrément mentionné à l’article R. 313-1 peut être refusé : () / 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics. () » et l’article R. 313-6 : « L’agrément est refusé au demandeur : () / 5° Qui a fait ou fait l’objet d’une décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes devenue définitive » Enfin, aux termes de l’article R. 313-7 du même code « L’autorité qui a délivré l’agrément peut () le retirer, lorsque les conditions d’attribution de l’agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre public et de sécurité des personnes. / La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. () ». Il résulte notamment de ces dispositions que l’agrément d’armurier est relatif à l’honorabilité de son titulaire et qu’il peut être refusé lorsque sa possession apparait de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics. Il en résulte en outre que cet agrément peut être retiré lorsque les conditions de son attribution ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre public et de sécurité des personnes.
8. Pour procéder au retrait de l’agrément d’armurier de M. E, le préfet de Seine-et-Marne a notamment relevé qu’il faisait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de détenir ou porter une arme de catégorie A, et qu’ainsi, d’une part, il ne remplissait plus les conditions de l’agrément et d’autre part, que son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, dénotait un comportement incompatible avec la détention d’armes. Il doit être regardé comme s’étant, ce faisant, notamment fondé sur un motif tiré de l’existence d’un risque pour l’ordre public et la sécurité des personnes.
9. En premier lieu, sous un paragraphe intitulé « sur l’exactitude matérielle des faits » le requérant soutient que « le préfet de Seine-et-Marne ne fait état d’aucun fait précis retenu au soutien de sa décision ». Ce faisant il doit être regardé comme soulevant un moyen tiré du défaut de motivation auquel il a été répondu au point 5. En outre, à supposer que le moyen de l’erreur de fait soit effectivement soulevé, il n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, et doit en conséquence être écarté. Il en est de même de l’argumentation développée sous un paragraphe intitulé « sur la qualification juridique des faits » selon laquelle « aucun motif concret relatif à la situation concrète du requérant ne figure dans la décision querellée. Le préfet a donc implicitement mais nécessairement commis une erreur sur la qualification juridique des faits de la cause ».
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que suite à un contrôle douanier du 24 mars 2022 opéré dans les locaux de la société Comptoir Français de l’Arquebuserie dont il est le gérant, M. B E a été mis en examen pour avoir notamment, entre courant octobre 2020 et mars 2022, premièrement, sans déclaration préalable auprès d’un armurier ou du préfet du lieu de son domicile, acquis des armes de catégorie C, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, deuxièmement, à quelque titre que ce soit, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de la catégorie A, et troisièmement, à quelque titre que ce soit, acquis sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de la catégorie A.
11. Le requérant ne conteste pas la matérialité, la qualification, ni la gravité des infractions qui fondent sa mise en examen. S’il se prévaut de deux ordonnances des 22 avril 2022 et 22 juin 2022 par lesquelles la juge d’instruction du tribunal judicaire de Meaux a procédé à la restitution à la société Comptoir Français de l’Arquebuserie, de scellés comprenant une soixantaine d’armes de catégories A parmi celles saisies lors du contrôle douanier du 24 mars 2022, dès lors que ces ordonnances mentionnent expressément que les armes légalement enregistrées seront restituées à la société sous la réserve pour le gérant de ne pas détenir ni porter des armes de catégories A, conformément à son contrôle judiciaire, et qu’il devra en conséquence les confier à des tiers dûment habilités, elles ne révèlent pas qu’il serait mis fin à l’information judiciaire en cours, et rappellent expressément le maintien de la mise en examen et du contrôle judiciaire de son gérant. Cette circonstance n’est, par suite, pas suffisante à démontrer l’absence de risque pour l’ordre et la sécurité publics. La circonstance que ce contrôle judiciaire n’a pour objet qu’une interdiction de détention et de port limitée aux armes de catégorie A est à cet égard tout aussi indifférente.
12. Enfin, compte tenu de ce qui précède, en se bornant à alléguer que la décision contestée aurait des conséquences sur son devenir professionnel et familial ainsi que sur la poursuite de l’activité de la société Comptoir Français de l’Arquebuserie, sur son chiffre d’affaires et sur les revenus des personnes qui dépendent d’elle, M. E ne démontre pas que la décision contestée serait disproportionnée, eu égard à l’objectif de prévention d’atteinte à l’ordre public qui la fonde. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne pouvait se fonder sur ce seul motif tiré des raisons d’ordre public et de sécurité des personnes au sens de l’article R. 313-7 du code de la sécurité intérieure, précité, pour retirer l’agrément délivré le 10 septembre 2019.
13. En troisième lieu, si l’arrêté contesté mentionne à son article 1er que « l’agrément d’armurier délivré à M. B E est retiré » la décision doit en réalité être regardée comme une décision d’abrogation alors que son dispositif mentionne expressément à son article 4 que « l’arrêté () du 10 septembre 2019 () portant agrément d’armurier de M. E est abrogé. » Par suite il ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait les principes de sécurité juridique et de non rétroactivité des actes administratifs.
14. En quatrième lieu, compte tenu de la menace à l’ordre public qui justifie l’arrêté contesté et de la sensibilité de l’activité d’armurier le préfet de Seine-et-Marne n’a pas pris une mesure disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie, et de la liberté d’entreprendre, principes à valeur constitutionnelle, et protégés par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
15. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 313-7 du code de la sécurité intérieure citées au point 7 que la décision de retrait de l’agrément d’armurier emporte nécessairement la liquidation du stock d’armes. Toutefois, compte tenu de la menace à l’ordre public qui motive l’arrêté contesté et la sensibilité de l’activité d’armurier le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, par l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
16. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait le droit au travail tel que protégé au cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel elle est étrangère.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son agrément d’armurier et lui a octroyé un délai de trois mois pour procéder à la liquidation de son stock d’armes. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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