Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2208636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. C A, représenté par Me Mohsenzadegan, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné au requérant de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté contesté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes de toute catégorie, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et procédé à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par un courrier du 16 mars 2022, reçu le 29 mars 2022, l’intéressé a formé un recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur tendant à l’annulation de cette décision. M. A demande au Tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine comporte la mention des dispositions légales qui le fondent, et mentionne comme motif la circonstance que M. A a été mis en cause le 2 mai 2019 pour fabrication ou commerce sans autorisation de matériel de guerre, armes ou munitions de catégorie A ou B. L’arrêté contesté comporte donc les considérations de fait et de droit qui le fondent, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, ainsi, suffisamment motivé alors même qu’il ne mentionne pas le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 8 février 2021.
4. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. ». Aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « L’autorisation prévue à l’article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent () ». Aux termes de l’article R. 312-21 du même code : « En application des articles L. 312-2 et L. 312-14, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B sont définies, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section. / L’autorisation n’est pas accordée lorsque le demandeur : () / 2° A été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () / 3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, révélé par l’enquête diligentée par le préfet () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque: / 1o Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1o, 2o ou 3o de l’article L. 312-16 ; / 2o Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1o de l’article L. 312-3 figurant au bulletin no 2 de son casier judiciaire () / 3o Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 () « . Aux termes de l’article 222-62 du code pénal : » I. Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes / 1. L’interdiction de détenir ou de porter () une arme soumise à autorisation ; / 2. La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. / II. En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. ".
5. D’une part, M. A fait valoir que le Tribunal judiciaire de Bobigny, qui l’a condamné le 8 février 2021 à douze mois d’emprisonnement et à 800 euros d’amende pour des faits d’acquisition non autorisée, de cession et de fabrication ou commerce sans autorisation d’armes et de munitions, l’aurait exempté d’une condamnation d’interdiction de détention d’armes. Toutefois, la peine complémentaire prévue par les dispositions de l’article 222-62 du code pénal constitue une sanction pénale distincte de la sanction administrative prononcée par le préfet sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
6. D’autre part, le requérant, employé en armurerie, fait valoir que l’arrêté contesté l’exposerait à la perte de son emploi, alors qu’il est la seule source de revenus de son foyer. Toutefois, si les dispositions des articles R. 313-6 et R. 313-7 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité de retirer l’agrément à une personne ayant fait l’objet d’une décision d’acquisition et de détention d’armes devenue définitive, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté ne porte pas retrait d’un quelconque agrément, et ne saurait donc entraîner, pour M. A, la perte de son emploi.
7. Enfin, le requérant soutient qu’il n’aurait jamais été condamné pour avoir fait usage de son arme, de sorte qu’aucune raison d’ordre public ou de sécurité des personnes ne saurait être invoquée par le préfet des Hauts-de-Seine pour justifier l’arrêté contesté. Toutefois, si les faits de fabrication et de commerce sans autorisation de matériel de guerre, armes et munitions pour lesquels M. A a été condamné ne sont pas liés à un usage personnel des armes pouvant constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, ils révèlent un comportement susceptible de porter gravement atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à soutenir que la détention d’armes par M. A était toujours de nature à porter atteinte à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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