Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-486 du 28 avril 2020 - art. 5
Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.
Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :
1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande, mentionnée au c du 7° de l'article R. 312-5 ;
2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande.
L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.
Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation des pièces mentionnées à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
Le maire de Plessis-Robinson a sollicité du ministre de l'Intérieur, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure, une autorisation de port d'arme de catégorie B, en raison d'un courrier comportant des menaces de mort à son encontre et dont l'expéditeur se présentait comme membre d'une organisation terroriste. La demande a été rejetée. La cour administrative d'appel de Versailles a confirmé cette décision. © LegalNews 2022 (...)
Lire la suite…[…] 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D a sollicité du ministre de l'intérieur la délivrance d'une autorisation de porter une arme à feu en application des dispositions de l'article R 315-5 du code de la sécurité intérieure. […] Aux termes, d'une part, de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47 ».
[…] Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Le port des armes catégories A, […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont interdits : / 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, […] sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R.315-5 du code de la sécurité intérieure, […] Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Le maire de Plessis-Robinson ne portera pas d'arme Le Conseil d'Etat confirme le rejet de la demande de port d'arme du maire de Plessis-Robinson.Le maire de Plessis-Robinson a sollicité du ministre de l'Intérieur, sur le fondement de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure, une autorisation de port d'arme de catégorie B, en raison d'un courrier comportant des menaces de mort à son encontre et dont l'expéditeur se présentait comme membre d'une organisation terroriste.La demande a été rejetée. La cour administrative d'appel de Versailles a confirmé cette décision.
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