Cassation 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 sept. 2016, n° 15-82.188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-82.188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033144044 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR03791 |
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Texte intégral
N° V 15-82.188 F-D
N° 3791
FAR
21 SEPTEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. B… Q…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 4e chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique et port d’arme prohibé, l’a condamné à 100 euros et 50 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20, 32, alinéa 1, 2°, 32, alinéa 3, du décret-loi du 18 avril 1939, 57, 2°, et 58 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, 706- 56, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a reconnu M. Q… coupable du délit de port d’arme de catégorie 6 et du refus de prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit et l’a condamné pour des faits respectivement à une amende de 50 euros et de 100 euros ;
« aux motifs que, selon les dispositions des articles L. 317-8, al.1, 2°, L. 315-1, L. 311-2 du code de la sécurité intérieure L. 2331-1 du code de la défense, 57,2°, 58 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, applicables à la date des faits, le port hors de son domicile et sans motif légitime d’une arme de la 6ème catégorie, telle qu’un couteau à cran d’arrêt constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; que ces mêmes faits demeurent punissables de peines identiques selon les dispositions applicables au jour où la cour statue des articles L. 317-8, al.1, 3°, L. 315-1, al. 1, L. 311-2, al. 1, 4°, R. 315-1, 3°, R. 311-1, § I, 10°, 14°, 15, § III, 9° et R. 311-2 § IV, 2° A), B), C) du code de la sécurité intérieure, étant observé que depuis l’entrée en vigueur, le 6 septembre 2013, de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, le classement des armes blanches a été modifié et qu’elles relèvent désormais de la catégorie D ; que le 4 avril 2013, M. Q… a été trouvé porteur d’un couteau E…, alors qu’il s’enfuyait d’un squatt situé à Villeurbanne que les services de police s’apprêtaient à évacuer ; que les photographies de ce couteau jointes à la procédure montrent qu’il s’agissait d’un couteau équipé d’une virole faisant office de cran d’arrêt constituant une arme dangereuse pour la sécurité publique, relevant à la date des faits de la 6e catégorie et actuellement de la catégorie D, arme dont la détention est permise mais dont le port hors du domicile et sans motif légitime est interdit ; qu’il résulte des indications portées au procès-verbal d’interpellation que bien qu’il s’en défende n’a pas été interpellé (sic) et trouvé porteur d’un couteau à l’intérieur de l’immeuble occupé sans droit ni titre où il prétend qu’il avait son domicile mais à l’extérieur ; qu’il n’emportait pas d’affaires personnelles autre que ce couteau et ne se trouvait dans la situation de travail qui selon lui en légitimait l’utilisation ; que l’infraction qui lui est reprochée de port hors de son domicile et sans motif légitime d’une arme de 6e catégorie au moment des faits et actuellement de catégorie D est établie et constituée en tous ses éléments ; que le jugement sera confirmé en tant que déclaratif de sa culpabilité de ce chef ; qu’en vertu des articles 706-54 à 706-55 du code de procédure pénale, le fait par une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55, au nombre desquelles figure l’infraction de port prohibé d’une arme de la 6e catégorie (actuellement de la catégorie D), de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l’identification et à l’inscription nominative au FNAEG de son empreinte génétique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; qu’il résulte des constatations des enquêteurs et n’est pas contesté que M. Q… a refusé et de manière réitérée d’être soumis à ce prélèvement; que M. Q…, qui a été trouvé porteur dans les circonstances de la prévention d’un couteau E… à cran d’arrêt, alors qu’il s’enfuyait d’un squatt n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existait pas à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale ; que les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les prescriptions de l’article 6, 3°, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui exigent que les données recueillies pour les fichiers soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs, dès lors que le fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui a été institué par la loi et dont le fonctionnement a été fixé par le décret 2000-413 du 18 mai 2000 pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, est régi par les dispositions de l’article 26 de la loi 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; que s’il s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, l’enregistrement des empreintes génétiques constitue une mesure, non manifestement disproportionnée, qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment, à la sûreté publique et à la
prévention des infractions pénales et qui s’applique, sans discrimination, à toutes les personnes condamnées pour les infractions condamnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale ; qu’il s’inscrit ainsi dans le cadre des dérogations permises par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que le moyen tiré del’inconventionnalité des articles 706-54 à 706-65 du code de procédure pénale sera rejeté ; que l’infraction reprochée à M. Q… de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique est établie et caractérisée en tous ses éléments ; que le jugement sera confirmé en tant que déclaratif de sa culpabilité de ce chef ;
« 1°) alors que seul un couteau présentant les caractéristiques d’un poignard ou entraînant un danger pour la sécurité publique peut constituer une arme de 6e catégorie dont le port est pénalement réprimé ; qu’en se bornant à relever que le couteau était équipé d’une virole faisant office d’un cran d’arrêt sans démontrer la fonctionnalité du système de blocage du couteau permettant de le transformer en une arme de 6e catégorie et sans expliquer les raisons pour lesquelles un couteau de la vie quotidienne pouvait devenir un danger pour la sécurité des personnes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés ;
« 2°) alors que le délit de port d’arme est caractérisé uniquement en dehors du domicile et sans motif légitime ; que constitue un domicile, le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quelque soit le titre juridique et l’affectation donnée aux locaux ; qu’en relevant que M. Q… n’a pas été interpellé à l’intérieur de l’immeuble occupé sans droit ni titre mais dans le jardin dudit immeuble, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
« 3°) alors que le prélèvement des empreintes génétiques ne peut être demandé qu’en présence des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission d’un crime ou d’un délit énuméré à l’article 706-55 du code de procédure pénale ; que la cassation du chef de l’arrêt reconnaissant le délit de port d’arme entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt établissant le délit de prélèvement d’empreintes génétiques du prévenu et prononçant la peine y afférent" ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que les services de police de Villeurbanne sont intervenus le 4 avril 2013 pour évacuer un immeuble d’habitation occupé illégalement par des personnes sans domicile fixe ; que M. Q…, qui se trouvait à l’intérieur, a voulu prendre la fuite mais a été aussitôt interpellé dans le jardin du pavilon, au pied d’un arbre dans lequel il construisait une cabane ; qu’il était en possession d’un couteau de marque E… muni d’un dispositif de blocage de la lame ; qu’il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de port d’arme prohibé de la sixième catégorie et de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique ; que le tribunal a retenu sa culpabilité pour les deux délits et a statué sur la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire établi le délit de port d’arme prohibé, l’arrêt retient, notamment, que le prévenu a été trouvé porteur du couteau à l’extérieur de l’immeuble où il prétend avoir son domicile, et non pas à l’intérieur de celui-ci ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans autrement répondre à l’argumentation du prévenu qui soutenait que l’immeuble et son jardin, même occupés sans droit ni titre, devaient cependant être assimilés à un domicile, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 19 mars 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-413 du 18 mai 2000
- Décret n°95-589 du 6 mai 1995
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2012-304 du 6 mars 2012
- Code de procédure pénale
- Décret du 18 avril 1939
- Code de la sécurité intérieure
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