Infirmation 8 juin 2017
Cassation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-25.803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-25.803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037956744 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C101232 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1232 F-D
Pourvoi n° Y 17-25.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Aktiebolaget Volvo Penta, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Aktiebolaget Volvo Penta, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 7, § 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a acquis auprès de la société allemande Bootcenter Konstanz GmbH & Co KG un yacht de type Absolute 47, de fabrication italienne, équipé de deux moteurs fabriqués par la société suédoise Aktiebolaget Volvo Penta (le fabricant) dont les compresseurs ont été fournis par la société japonaise Ogura ; que l’acquéreur a souscrit le 26 mai 2011, auprès de la société allemande Allianz Global Corporate & Speciality SE (l’assureur) une police d’assurance tous risques garantissant le bateau qui a été livré le 7 juin 2011 à Cogolin ; que lors d’une sortie en mer dans le golfe de Saint-Tropez, le 31 août suivant, le moteur a pris feu ; que l’incendie ayant entraîné la perte du bateau, l’assureur a assigné le fabricant devant la juridiction allemande du lieu du siège social du vendeur en indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci s’étant déclarée incompétente en raison du lieu de survenance du dommage, l’assureur a, par acte du 19 octobre 2015, assigné le fabricant devant le tribunal de commerce de Fréjus ;
Attendu que, pour accueillir l’exception d’incompétence, l’arrêt retient qu’en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause et que celui-ci n’a pas été fabriqué en France ;
Attendu, cependant, qu’au sens de l’article 7, § 2, du règlement, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l’événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l’un d’eux ; qu’en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s’est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l’utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le sinistre s’était produit à proximité du port de Cogolin, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de l’assureur, subrogé dans les droits de l’acheteur, devant le tribunal de commerce de Fréjus dans le ressort duquel le dommage était survenu, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, dont l’application est suggérée par le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le tribunal de commerce de Fréjus est compétent pour connaître du litige ;
Condamne la société Aktiebolaget Volvo Penta aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz Global Corporate & Speciality SE
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré le tribunal de Fréjus incompétent pour statuer sur le litige et, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoi ;
AUX MOTIFS QU’ il est constant que le sinistre consistant à l’embrasement du moteur ayant entraîné la perte du navire s’est produit à proximité du port de Cogolin lieu où il a été déposé après son renflouement. Il est tout aussi constant que le navire était équipé de deux moteurs de fourniture suédoise sur lesquels sont montés des compresseurs de fabrication japonaise assemblés en Chine. Le Landgericht de Constance, dans une instance concernant les mêmes parties pour le même litige a, par jugement du 10 décembre 2014, relevé que le sinistre s’était produit en France en indiquant qu’au regard de l’article 5 point 3 du règlement Bruxelles 1 le lieu du fait dommageable en cas de responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux est le lieu où le produit concerné a été fabriqué. Le tribunal a déclaré la demande de la société Allianz GCS irrecevable. Selon l’article 5 du règlement Bruxelles I: « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». En application du texte précité qui est d’interprétation stricte concernant la compétence judiciaire, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause. Le produit concerné n’a pas été fabriqué en France. En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée, de déclarer le tribunal de commerce de Fréjus incompétent pour statuer dans le présent litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE selon les articles 66 et 80 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, ce dernier est entré en application le 10 janvier 2015 et s’applique aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015 ; qu’au cas d’espèce, l’assignation devant le tribunal de commerce étant intervenue le 19 octobre 2015, elle est postérieure à la date d’entrée en application du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, de sorte que c’est ce dernier texte qui était applicable et qu’en déclarant les juridictions françaises incompétentes sur le fondement du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d’appel a violé les articles 66 et 80 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
2°) ALORS QUE l’article 7-2 du Règlement n° 1215-2012 du 12 décembre 2012 dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; qu’en cas de délit complexe, c’est-à-dire lorsqu’il existe une dissociation entre le lieu du fait générateur du dommage et le lieu où le dommage a été subi, le lieu où le fait dommageable s’est produit est indifféremment le lieu où le dommage est survenu ou le lieu de l’événement causal ; que s’agissant d’un produit défectueux, la jurisprudence estime que le lieu de l’événement causal est le lieu de fabrication du produit en cause, tandis que le lieu du dommage est le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l’utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que « le sinistre consistant à l’embrasement du moteur ayant entraîné la perte du navire s’est produit à proximité du port de Cogolin », de sorte que le dommage a été subi dans le Golfe de Saint-Tropez, soit dans le ressort du tribunal de commerce Fréjus, la cour d’appel a violé l’article 7-2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’article 7-2 du Règlement n° 1215-2012 du 12 décembre 2012 dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; qu’en cas de délit complexe, c’est-à-dire lorsqu’il existe une dissociation entre le lieu du fait générateur du dommage et le lieu où le dommage a été subi, le lieu où le fait dommageable s’est produit est indifféremment le lieu où le dommage est survenu ou le lieu de l’événement causal ; que s’agissant d’un produit défectueux, la jurisprudence estime que le lieu de l’événement causal est le lieu de fabrication du produit en cause, tandis que le lieu du dommage est le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l’utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage n’était pas situé en France, sans rechercher si le dommage n’était pas survenu dans le ressort du tribunal de Fréjus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7-2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’à supposer le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable, l’article 5-3 de ce règlement dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; qu’en cas de délit complexe, c’est-à-dire lorsqu’il existe une dissociation entre le lieu du fait générateur du dommage et le lieu où le dommage a été subi, le lieu où le fait dommageable s’est produit est indifféremment le lieu où le dommage est survenu ou le lieu de l’événement causal ; que s’agissant d’un produit défectueux, la jurisprudence estime que le lieu de l’événement causal est le lieu de fabrication du produit en cause, tandis que le lieu du dommage est le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l’utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que « le sinistre consistant à l’embrasement du moteur ayant entraîné la perte du navire s’est produit à proximité du port de Cogolin », de sorte que le dommage a été subi dans le Golfe de Saint-Tropez, soit dans le ressort du tribunal de Fréjus la cour d’appel a violé l’article 5-3 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’à supposer le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable, l’article 5-3 de ce règlement dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; qu’en cas de délit complexe, c’est-à-dire lorsqu’il existe une dissociation entre le lieu du fait générateur du dommage et le lieu où le dommage a été subi, le lieu où le fait dommageable s’est produit est indifféremment le lieu où le dommage est survenu ou le lieu de l’événement causal ; que s’agissant d’un produit défectueux, la jurisprudence estime que le lieu de l’événement causal est le lieu de fabrication du produit en cause, tandis que le lieu du dommage est le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l’utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage n’était pas situé en France, ans rechercher si le dommage n’était pas survenu dans le ressort du tribunal de Fréjus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5-3 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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