Rejet 2 décembre 2024
Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2209157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 51 678,79 euros émis le 9 juin 2022 par le maire de la commune de Mantes-la-Jolie, correspondant à des frais de représentation indûment pris en charge pour la période 2014-2017, et la décision du 6 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre ce titre, et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’illégalité en ce qu’il retire une décision créant des droits à son profit au-delà du délai de quatre mois ;
— la créance est prescrite ;
— le titre contesté méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— il bénéficiait d’un mandat spécial lui permettant de bénéficier du remboursement de ses frais de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la commune de Mantes-la-Jolie, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Genies, représentant M. B, et de Me Tabarly, représentant la commune de Mantes-la-Jolie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2020, la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a remis à la commune de Mantes-la-Jolie un rapport d’observations définitives suite au contrôle des comptes et de la gestion effectué au cours de l’année 2019. Dans ce rapport, la chambre régionale des comptes invitait notamment la commune de Mantes-la-Jolie à émettre des titres exécutoires à l’encontre de M. A B, maire de 2005 à décembre 2017, en raison de frais de représentation irrégulièrement perçus. Le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a émis, le 9 juin 2022, un titre exécutoire d’un montant de 51 678,79 euros correspondant à des frais de représentation indûment pris en charge pour la période 2014-2017. Par une décision du 6 octobre 2022, il a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre ce titre. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de ces deux décisions et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Le titre contesté se borne à mentionner, dans la partie « Objet », « Remboursement de frais 2014/2015/2016/2017 », mais se réfère explicitement au rapport de la chambre régionale des comptes, dont des extraits sont joints, accompagnés de tableaux récapitulatifs. Il est par suite suffisamment motivé en application des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucune délibération du conseil municipal ne permettait la prise en charge des frais de représentation du maire pour la période 2014-2017, et que les sommes remboursées au maire au titre de ses frais de représentation l’ont été par chèque, directement par la régie d’avances de son cabinet. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’un comportement de l’administration révélant l’existence de décisions lui accordant un avantage financier. Par ailleurs, si le conseil municipal a voté, en 2016 et 2017, une ligne de 13 000 euros au budget primitif au titre des frais de représentation du maire, les conditions dans lesquelles ont été effectués les remboursements, directement par le régisseur et sans aucun contrôle, ne révèlent pas davantage l’existence de décisions accordant un avantage financier. Le moyen tiré de ce que le titre contesté procèderait au retrait de décisions créatrices de droit au-delà du délai de quatre mois doit donc être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui s’appliquent aux créances détenues sur les collectivités publiques, est inopérant s’agissant de la contestation d’un titre émis par l’administration à l’encontre d’un particulier.
7. En quatrième lieu, il résulte notamment de ce qui a été dit au point 5 que l’administration était fondée à réclamer au requérant le reversement des sommes versées à tort, sans que ce dernier puisse se prévaloir du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Aux termes de l’article L. 2123-18 du même code : « Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. / Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat. / () Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal ». Ainsi qu’il a été dit précédemment, le conseil municipal n’avait pas délibéré sur les frais de représentation de M. B. Le moyen tiré de l’existence d’un mandat spécial et de la méconnaissance de l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales précité doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la commune de Mantes-la-Jolie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mantes-la-Jolie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Mantes-la-Jolie et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2209157
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extensions ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit ·
- Victime ·
- Prescription ·
- Mission
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Délai ·
- Eaux
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Demande de remboursement ·
- Copropriété ·
- Montant ·
- Imposition ·
- Comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Erreur de droit ·
- Parking ·
- Sursis
- Logement ·
- Regroupement familial ·
- Israël ·
- Recours gracieux ·
- Solidarité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Éclairage ·
- Étranger ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- L'etat
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Bail à construction ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Réel ·
- Bien immeuble ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.