Infirmation 27 février 2019
Irrecevabilité 22 mai 2020
Rejet 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 mai 2020, n° 19/05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05027 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2019, N° 15/04628 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
PC/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05027 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OIEU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 FEVRIER 2019
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° RG 15/04628
APPELANTS :
Monsieur A B-C Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL AXELLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL AXELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL FHB
[…]
[…]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame Y X
[…], appt. 009
[…]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine CLAMENS de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. A CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 avril 2020 et prorogé au 22 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. A CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 27 février 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier a condamné la Sarl Axelle (la société) agissant sous l’enseigne 'Nounou Passion’ à payer à madame Y X les sommes suivantes:
-23 347,01 € à titre de rappels de salaire,
-5 908,80 € à titre de dommages et intérêts,
-130,72 € à titre de majoration des heures supplémentaires,
-7 380 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 457,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 245,75 € pour les congsé payés y afférents,
-696,32 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par assignation du 21 mai 2019, la Sarl Axelle, Maître Blanc, commissaire au plan de la sarl Axelle et maître B mandataire judiciaire de la dite société ont déposé un recours en révision du dit arrêt.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les demandeurs au recours sollicitent la rétractation de l’arrêt querellé et demandent à la cour, statuant à nouveau, d’infirmer le jugement rendu le 29 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, de débouter madame X de toutes ses demandes, de la condamner à payer les sommes de 2 125,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.
Ils font valoir essentiellement que la salariée a sciemment omis d’indiquer qu’elle était en arrêt de travail du 1er octobre 2011 au mois de mars 2013 et ne se tenait donc pas à la disposition de l’employeur.
Par conclusions régulièrement notifiées le 23 août 2019, madame X conclut à l’irrecevabilité du recours en révision faute pour l’employeur de se prévaloir d’une fraude. Elle sollicite la condamnation des requérants à lui payer les sommes de 5 000 € pour résistance abusive et de 2 000 € pour ses frais irrépétibles.
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours en révision
En application de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes:
1.S’il se révèle, après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;
2.Si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie;
3.S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciarement déclarées fausses depuis le jugement,
4.S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
C’est au demandeur qu’il appartient de faire la preuve de cette impossibilité.
En l’espèce, l’employeur soutient que la salariée a omis de déclarer à la cour qu’ellle était en arrêt de travail et que c’est du fait de cette omission que la cour a requalifié le contrat, considérant que la salariée se tenait à la disposition de l’employeur et a fait droit à ses demandes.
Toutefois, il ne justifie nullement du fait qu’il était dans l’impossibilité de faire valoir cet argument devant la cour d’appel alors même qu’en tant qu’employeur, il a nécessairement constaté l’absence de la salariée et été destinataire des arrêts de travail de la salariée.
En conséquence, il ne peut être valablement soutenu que l’arrêt a été obtenu par fraude.
Le recours en révision doit être déclaré irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour procédure absuive
L’action des requérants qui n’ont agi ni par malice ni de mauvaise foi n’a pas dégénéré en abus suceptible de donner lieu à dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à madame X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare le recour en révision formé contre l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier en date du 27 février 2019 irrecevable;
Y ajoutant;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Fixe la créance de madame Y X à valoir sur la liquidation judiciaire de la Sarl Axelle exerçant sous l’enseigne 'Nounou Passion’ à la somme de 1 000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés comme en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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