Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2301940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline du
conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute activité privée de sécurité, pour une durée de quatre ans courant à compter de la date d’expiration de la précédente sanction, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est le gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Atheyna Intervention, qui exerce une activité dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes. Le 25 juin 2020, les agents du CNAPS ont auditionné l’intéressé et procédé à un contrôle sur pièces de la société. Le 15 septembre 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle lui a infligé une interdiction temporaire d’exercice, pour une durée de trois ans ainsi qu’une pénalité financière de 25 000 euros. Une nouvelle opération de contrôlé a été effectuée du 31 janvier au 24 février 2022, à l’issue de laquelle les agents du CNAPS ont relevé que M. A avait poursuivi son activité malgré l’interdiction temporaire prononcée à son encontre. Le 16 mai 2022, la Commission nationale d’agrément et de contrôle a confirmé la sanction du 15 septembre 2021. Par un jugement n° 2201910 du 26 septembre 2024, devenu définitif, le tribunal a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision du 16 mai 2022. Par une décision du 18 janvier 2023, la commission de discipline du CNAPS a infligé à M. A une interdiction temporaire d’exercice, pour une durée de quatre ans courant à compter de la date d’expiration de la précédente sanction, ainsi qu’une nouvelle pénalité financière de 25 000 euros.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle pour la présente instance et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-3 du code de la sécurité intérieure : « () La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l’ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 19 décembre 2022, le président de la commission de discipline a convoqué l’ensemble des membres à la séance du 18 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () ». Aux termes de l’article 634-10 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. ». Et aux termes de l’article L. 634-11 du même code : " La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l’une des sanctions suivantes est envisagée : / 1° Une interdiction temporaire de l’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 ; / 2° Toute sanction assortie d’une pénalité financière à l’encontre d’une personne morale, d’une personne physique, salariée ou non salariée, lorsque le montant de cette pénalité excède le seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 634-10. ".
7. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’une première sanction, en date du 15 septembre 2021, essentiellement, d’une part, pour avoir exercé une activité privée de sécurité, en tant que dirigeant de la société Atheyna Intervention, alors que son agrément n’était plus valable depuis le 18 décembre 2018 et, d’autre part, compte tenu du fait que la société a employé deux agents dépourvus de carte professionnelle, l’un ayant vu sa demande rejetée et l’autre disposant d’une carte invalide. Il résulte également de l’instruction que M. A a poursuivi son activité malgré l’interdiction temporaire de trois ans qui lui a été notifiée le 22 septembre 2021. En faisant valoir qu’il ne pensait pas pouvoir interrompre les contrats en cours et que la sanction aurait dû être infligée à sa société, le requérant ne critique pas sérieusement le bien-fondé de la sanction en litige eu égard aux manquements reprochés. Par ailleurs, en se bornant à produire une décision d’admission au revenu de solidarité active pour le mois de juin 2022, une attestation de pôle emploi de son épouse datant de juin 2021 et les échéances du crédit immobilier du couple, M. A n’établit pas que la nouvelle pénalité financière est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 janvier 2023 doivent être rejetées. Par conséquent, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au demeurant mal dirigées, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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