Article R617-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/01/2018
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Version29/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 8, ecqc le titre I (VT)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 23

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 du présent code :

1° De ne pas remettre à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise comportant l'ensemble des mentions dont la liste figure à l'article R. 612-18 ;

2° Pour un employé dans l'exercice de ses fonctions, de ne pas porter une tenue répondant aux critères fixés au second alinéa de l'article R. 613-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 613-2 ;

3° De ne pas équiper les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique en bon état de fonctionnement, en violation de l'article R. 613-4 ;

4° De surveiller ou faire surveiller des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique sans autorisation préalable, en violation de l'article R. 613-5 ;

5° De ne pas transporter les armes à feu, entre l'établissement où elles sont conservées, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement à leur maniement, dans les conditions prévues par l'article R. 613-3-3 ;

6° De ne pas conserver, en dehors de toute mission, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 et les armes de la catégorie D dans les conditions prévues à l'article R. 613-3-4 ;

7° De ne pas tenir de registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ou de ne pas tenir un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire en violation de l'article R. 613-3-5 ;

8° De ne pas réserver l'accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 à une personne responsable spécialement désignée, en violation de l'article R. 613-3-5.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
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Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] #8217;est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 du Code de la sécurité intérieure, lorsque ceux-ci sont relatifs aux activités mentionnées aux 1o à 3o de l'article L. 611-1 dudit Code. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 janvier 2023, n° 21/00696
Infirmation partielle

[…] Cela ne suffit néanmoins à déclasser la faute, dont la gravité résulte, pour l'altercation, de la violence physique employée contre un collègue à qui l'employeur doit la sécurité, et pour le port de l'habit, de sa récurrence puisque, préalablement avisé, il s'abstient de respecter les directives de l'employeur prises en application d'un texte pénalement sanctionné par l'article R.617-1 du code de la sécurité intérieure.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Sécurité privée·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Titre
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