Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Respect des contrôles.
Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.
En vertu de l'article L634-3 du Code de la sécurité intérieure, les agents du CNAPS peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Son pendant, l'article R631-14 du même code, oblige les acteurs de la sécurité privée à collaborer loyalement et spontanément à leur contrôle. Dès lors, une entreprise contrôlée n'a d'autre choix que de communiquer au CNAPS les documents qu'il réclame, sous peine de commettre un manquement passible d'une sanction.
Lire la suite…[…] — la requête n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, par suite, les moyens sont irrecevables ; […] 14. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 631-7 du code de la sécurité intérieure : « Attitude professionnelle. […] Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise. » et aux termes de l'article R. 631-14 de ce code : « Respect des contrôles. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, […] en méconnaissance de l'article L.612-6 du code de la sécurité intérieure, et un défaut de capacité légale à assurer la prestation, en méconnaissance de l'article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure, deuxièmement, […] un défaut de collaboration loyale et spontanée au contrôle, en méconnaissance de l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure.
[…] - les infractions aux dispositions des articles R. 612-18, R. 613-1, R. 631-14, R. 631-15, R. 631-16 et R. 631-17 du code de la sécurité intérieures relevées lors du contrôle de la SARL Isis sécurité ne sont pas caractérisées ;
En vertu de l'article L634-3 du Code de la sécurité intérieure, les agents du CNAPS peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Son pendant, l'article R631-14 du même code, oblige les acteurs de la sécurité privée à collaborer loyalement et spontanément à leur contrôle. Dès lors, une entreprise contrôlée n'a d'autre choix que de communiquer au CNAPS les documents qu'il réclame, sous peine de commettre un manquement passible d'une sanction.
Lire la suite…