Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
[…] en vertu des dispositions de l'article R . 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée ont été soulevés dans un mémoire enregistré postérieurement au délai d'appel et sont donc irrecevables. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur » ; qu'aux termes de l'article R. 632 […]
[…] en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. […] — le code de la sécurité intérieure ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 632-1 du code de sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. ». Selon l'article R. 632-15 du code de sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : " Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer : 1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ; […]
[…] Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 632-1 et L. 632- 2 aux termes desquels le Conseil national des activités privées de sécurité (ci-après le « CNAPS ») est investi d'une mission disciplinaire et comprend en son sein une formation spéciale, la Commission nationale d'agrément et de contrôle, chargée d'examiner les recours administratifs préalables contre les sanctions prononcées par les Commissions locales d'agrément et de contrôle; […] Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du code de la sécurité intérieure ; […] 4. Considérant que le Directeur du CNAPS a décidé d'exercer l'action disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure ;