Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 févr. 2025, n° 2403480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, la société Bristol-Myers Squibb (société MBS), représentée par Me Moiroux et Me Formet, demande au tribunal, :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 597 897,82 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour le règlement de factures impayées émises dans le cadre de divers marchés de fourniture de spécialités pharmaceutiques et de médicaments, assortie des sommes de 33 176,50 euros correspondant aux intérêts moratoires dus en application de l’article R. 2192-32 du code de la commande publique et de 2 000 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le cadre de l’exécution de quatre marchés de fourniture de spécialités pharmaceutiques et médicaments passés avec le centre hospitalier intercommunal de Fréjus, elle a émis plusieurs factures demeurées impayées ;
— la procédure de règlement amiable du différend a bien été respectée ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable et concerne le règlement correspondant aux fournitures livrées au titre de ces marchés, sans que la question de la mise en œuvre de la procédure de résolution amiable du différend pour chacune des factures ou les difficultés de trésorerie avancées par le centre hospitalier puissent être pris en considération ;
— elle justifie de la date de mise en ligne de chacune des factures sur l’application ChorusPro et des intérêts moratoires correspondants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’exécution du marché n° MED22 pour la fourniture de médicaments à destination des établissements adhérents au Groupement d’Achats Pharmaceutiques Alpes Méditerranée (GAPAM) dont le CH Intercommunal des Alpes du Sud est le coordonnateur et dont le CH de Fréjus est adhérent, passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert, pour les lots n° 93, 262, 331, 332, 373, 374 et dans le cadre de commandes passées sans publicité ni mise en concurrence préalable, ayant donné lieu à la livraison et à l’établissement des factures n° 2900782008 ; n° 2900788932 ;
n° 2900792745 ; n° 2900793372 ; n° 2900810185 ; n° 2900815843 ; n° 2900821165,
n° 2900826012 ; n° 2900833249 et n° 2900799851, la société BMS a émis, à l’encontre du centre hospitalier intercommunal de Fréjus, en contrepartie des fournitures qu’elle lui a livrées, un certain nombre de factures qu’il n’a pas réglées. Le centre hospitalier, qui n’a pas conclu en défense, ne saurait utilement remettre en cause le caractère non sérieusement contestable de son obligation à l’égard de la société BMS pour un montant qui doit être établi, compte tenu de l’état récapitulatif des dépenses produit à l’instance, à la somme de 597 897,82 euros.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour des frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie règlementaire. ». Selon l’article R. 2192-35 de ce code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ». Enfin, l’article R. 2192-36 de ce même code dispose que : « Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant forfaitaire de 40 euros de l’indemnité de frais de recouvrement est dû pour chacune des factures ayant donné lieu à un retard de paiement.
4. Il résulte de l’instruction que l’obligation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus d’un montant de 2 000 euros dont se prévaut la société BMS au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de chacune des factures en cause n’est pas sérieusement contestable.
5. En troisième et dernier lieu, conformément à ce que stipulent les engagements contractuels précités, les intérêts moratoires courent à compter de l’expiration du délai de paiement de chacune des factures émises pour les fournitures livrées par la société BMS, fixé à cinquante jours à compter de leur réception par le centre hospitalier Alès-Cévennes.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du fichier extrait du logiciel d’interface sécurisée ChorusPro que les intérêts moratoires dus sur les montants correspondant à chacune des factures n’ayant pas encore été payées à la date d’introduction de la requête, depuis leur dépôt par voie dématérialisée sur cette application, s’élève à un montant de 33 176,50 euros. L’obligation de ce montant dont se prévaut la société BMS à l’égard du centre hospitalier intercommunal de Fréjus sur ce point n’est donc pas davantage sérieusement contestable.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Fréjus doit être condamné à payer à la société BMS, à titre de provision, les sommes de 597 897,82 euros, sous réserve des versements effectués depuis l’introduction de la requête, de 33 176,50 euros et de 2 000 euros, soit un montant total de 633 074,32 euros.
Sur les mesures d’exécution :
8. Aux termes du II de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. ».
9. Dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée relatives aux astreintes prononcées en matière administratives et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au II de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la société BMS, en cas d’inexécution d’une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont elle fixe le montant, d’obtenir le mandatement d’office de cette somme, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société BMS tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier intercommunal de Fréjus de procéder au paiement de la provision auquel le condamne la présente ordonnance dans un délai de quinze jours sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus est condamné à verser à la société Bristol-Myers Squibb une provision de 633 074,32 euros sous réserve des versements déjà effectués depuis le 17 octobre 2024.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus versera à la société Bristol-Myers Squibb la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bristol-Myers Squibb et au Centre hospitalier intercommunal de Fréjus.
Fait à Toulon, le 20 février 2025.
La juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 00
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