Infirmation 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 mai 2017, n° 15/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01955 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 mars 2015, N° 13/03275 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2017
R.G. N° 15/01955
AFFAIRE :
G C – X épouse Y
C/
SAS GEGM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mars 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 13/03275
Copies exécutoires délivrées à :
Me Tiffany ARSON
Me Saliha HARIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
G C-
X épouse Y
SAS GEGM
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G C-X épouse Y
XXX
XXX
ALLEMAGNE
représentée par Me Tiffany ARSON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0750
APPELANTE
****************
SAS GEGM
XXX
XXX
représentée par Me Saliha HARIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1240
INTIMÉE
****************
Composition de la cour : L’affaire a été débattue le 23 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) du 6 mars 2015 qui a :
— débouté Mme C-X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS GEGM de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme C-X aux entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel formée au greffe le 12 mai 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour Mme G C-X, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la SAS GEGM à lui payer les sommes suivantes :
. 30 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conforme au jugement,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SAS GEGM, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et dire que le licenciement de Mme C-X est fondé, en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées,
en tout état de cause,
— condamner Mme C-X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant que Mme G C-X a été engagée en qualité de chargée de clientèle en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2011 par la SAS GEGM, agence spécialisée dans les campagnes de communication, employant plus de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale Syntec ;
Que Mme C-X a été convoquée par courrier du 22 avril 2013 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 avril 2013, entretien qui n’a pas été suivi de sanction ;
Qu’elle a été convoquée par courrier remis en main propre contre décharge le 11 juillet 2013 à un nouvel entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 juillet suivant et licenciée pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2013 ainsi libellée :
« (') Dans le cadre des missions vous incombant, vous étiez notamment en charge du suivi de la coordination de la réalisation des différents documents de communication d’un de nos clients, en l’espèce, Ralph Lauren.
Or, force est de constater que depuis le début du mois de février 2013 et à de multiples reprises, nous avons été contraints de déplorer l’augmentation des allers retours sur les différents projets Marketing dudit client.
De la même manière, il est patent que le suivi de ces dossiers manquait bien trop souvent de la rigueur nécessaire à la bonne réalisation. Ainsi et à titre d’exemple, entre le 26 février et le 21 mars dernier, sur le projet des posters Radhuset, vous n’avez pas respecté les mises en page telles que sollicitées par le client. Par ailleurs, les logos insérés dans les posters étaient faux.
Par conséquent, sur la demande instante du client, nos équipes ont dû refaire le travail qui vous incombait pourtant dans des délais pour le moins ténus.
L’équipe Europe a ensuite été contrainte de faire de nouveau valider cette opération par le siège de New York.
Ces erreurs ont donc mis en difficulté l’équipe Europe, le siège à New York ayant considéré que l’équipe Europe était incapable de gérer ce type de dossiers considérés pourtant comme étant dénués de toute difficulté technique et de ce chef, des plus élémentaires.
Comme vous le savez, ce client qui, nous vous le rappelons est un de nos principaux clients, n’a pas manqué de nous tancer sévèrement. Vous avez d’ailleurs vous-même reconnu que cette erreur relevait de votre entière responsabilité.
Doit-on vous rappeler que ce manquement n’a rien d’isolé ' En effet, le 22 avril 2013 nous vous avions reçue dans le cas d’un entretien préalable à un éventuel licenciement compte tenu des difficultés que vous rencontriez à mener à bien les missions qui vous incombaient.
Lors de cet entretien, nous avons évoqué avec vous les différentes lacunes entachant vos missions au quotidien, nous démontrant par là même votre capacité occuper pleinement votre poste de chargée de clientèle.
Plus particulièrement nous avons évoqué le dossier Ralph Lauren et les posters Radhuset et nous vous avons rappelé qu’il était impossible pour l’agence de tolérer un tel travail.
Néanmoins, lors de cet entretien, vous nous avez réaffirmé votre motivation sur ce poste et vous vous êtes engagée à combler vos lacunes et à redoubler de rigueur à l’avenir.
Dans ce contexte et compte tenu de votre volonté affichée de tout mettre en 'uvre afin de pallier vos carences, nous avions alors décidé de vous laisser une seconde chance en vous accompagnant de façon plus étroite sur vos missions.
A ce titre, nous vous avons proposé à de multiples reprises de vous aider afin que puissiez accomplir votre travail dans les délais impartis. Or, force est de constater que vos promesses sont demeurées vaines puisque depuis cet entretien en date du 22 avril 2013 nous n’avons constaté aucune amélioration dans votre travail.
En effet, le 12 juin et alors que vous étiez en congé depuis la veille au soir, nous avons découvert de multiples erreurs sur le dossier des « countercards » et « easelback » de la nouvelle collection Menswear 2014 dont vous aviez la charge.
À l’ouverture des fichiers, de nombreuses erreurs ont dû être corrigées, in extremis, lors de la vérification des éléments, précédant l’envoi.
Ainsi, la vérification des détourages des logos ne répondaient pas à la qualité que nous sommes en droit d’attendre d’un collaborateur de votre niveau et encore moins de l’image de marque nous souhaitons voir véhiculée.
Nous vous rappelons que ces mêmes logos n’étaient pas de la couleur attendue ce que vous vous êtes abstenue de signaler tant à l’opérateur qui gérait ce dossier avec vous qu’au collaborateur qui a repris ce dossier en votre absence.
Notons encore que la semaine précédant vos vacances, l’équipe technique nous a signalé d’importants oublis sur les vérifications des logos du dossier « Denim & Supply mailer ». Ces derniers n’étaient pas intégrés dans les bonnes normes techniques. Vous n’avez pas vérifié si ces logos étaient en ton direct, ou en quadri, ce qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences sur le résultat final.
Enfin, le 3 juillet dernier, soucieux de vous aider à mener à bien vos missions, nous vous avons proposé de gérer un nouveau budget, en l’espèce, la campagne du parfum SI d’Armani, d’une grande simplicité tant en termes de coordination que de suivi ou encore de technicité.
Le 9 juillet, contre toute attente, vous concédiez vous trouver en grande difficulté sur le budget Ralph Lauren ajoutant de façon extrêmement lapidaire, que vous refusiez de travailler sur ce nouveau budget dans la mesure même où, de votre propre aveu, vous étiez en recherche active d’emploi dans une autre société, et que par conséquent nous ne devions pas compter sur vos services.
Au-delà de ce défaut de rigueur, de motivation, de compétence et de loyauté, nous avons été contraints de vous rappeler à l’ordre, par oral puis par écrit, sur vos retards et sur le fait que vous n’étiez pas toujours présente lors des enlèvements DHL, en fin d’après-midi alors même que cette mission vous incombe.
Force est de constater que nos différentes alertes sont demeurées vaines.
Aussi, au regard de ce qui précède étant précisé que les tentatives d’explications que vous avez souhaité apportées lors de l’entretien préalable tel que susvisé n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation, nous sommes contraints de vous notifier par la présence votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (') »;
Considérant, sur la rupture, que l’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ces éléments objectifs ;
Qu’à l’appui de l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme C-X, la SAS GEGM produit des échanges de mails de 2011, 2012 et 2013 ;
Que, concernant les échanges de mails de l’année 2013, l’employeur produit les mails adressés notamment par Mme J A chargée du secteur « advertising et marketing production » situé en Suisse et Mme K L pour les Etats-Unis, entre le 26 février et le 21 mars 2013, communiqués en pièce 9 ; que ces mails sont rédigés en anglais dont l’employeur ne propose pas de traduction et qu’aucun élément ne permet d’établir la correspondance entre les éléments de traduction figurant dans les écritures de la SAS GEGM et cette pièce ; que ces mails doivent donc être écartés des débats en application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 qui fonde la primauté et l’exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales ;
Que l’employeur ne produit par ailleurs, pour 2013, que deux autres mails, l’un du 30 janvier 2013 par lequel M. Z informe un certain nombre de salariées dont Mme C-X, qu’il souhaite leur présence lors du passage DHL à 18 h 30 et un mail du 4 juillet 2013 de M N à Mme C-X lui confirmant une rencontre pour le lancement du nouveau Armani ;
Que les autres pièces produites à l’appui des griefs visés dans la lettre de licenciement sont antérieures à l’année 2013, l’employeur produisant plusieurs échanges de mails pour l’année 2012 ; Que concernant ceux du 30 mai 2012 entre Mme A et Mme C-X, il s’agit d’échanges techniques sur des supports de communication à l’occasion desquels Mme A demande de tenir un listing clair « là-dessus » mais ne formule aucun grief, aucun élément ne permettant de surcroît de savoir si ces échanges concernent un des projets visés dans la lettre de licenciement ;
Que le mail de Mme A à Mme C-X du 16 mai 2012 dans lequel elle lui demande de « vérifier cela » en réponse à un autre mail rédigé en anglais et non traduit, ne permet pas de le rattacher aux griefs invoqués outre qu’il n’établit aucun manquement de Mme C-X à laquelle il est adressé ;
Que les mails de Mme A à Mme C-X des 6 et 16 février, du 17 avril et du 24 juillet 2012 sont relatifs à des erreurs à rectifier notamment au niveau des logos;
Qu’un mail de Mme A à Mme C-X du 24 novembre 2011 fait état d’erreurs ;
Qu’il est par ailleurs établi que Mme C-X a bénéficié d’un avenant à son contrat de travail du 5 juillet 2012 portant sa rémunération du montant initial de 30 000 euros bruts pour 169 heures par mois à 36 000 euros à compter du 5 juillet 2012 ;
Que l’employeur est donc mal fondé à se prévaloir d’erreurs qu’aurait commises la salariée en 2011 et au cours du 1er semestre 2012 alors que l’augmentation qui lui a été accordée démontre qu’il était satisfait de son travail ;
Que les griefs allégués dans la lettre de licenciement à savoir les nombreux allers-retours sur les différents projets Marketing du client Ralph Lauren depuis février 2013 et notamment les erreurs qu’aurait commises Mme C-X sur le projet des posters Radhuset et les autres campagnes de communication notamment pour la ligne Menswear 2014 ne sont pas établis par les mails produits au débat ;
Que l’employeur produit, en outre, une attestation de M. B, responsable de production de la SAS GEGM, qui déclare que, lors de la vérification des fichiers qui devaient être envoyés sur le projet des « easelback » et des « countercards » de la nouvelle collection Menswear 2014, il a pu constater que les fichiers ne correspondaient pas à ce que demandait le client car les couleurs étaient fausses et que l’opérateur n’avait pas reçu les demandes de modification de la part de Mme C X alors que le client les lui avait transmises et que l’opérateur a dû faire en une demi-heure ce qu’il faisait habituellement en une demi-journée ;
Que cette attestation, peu circonstanciée dès lors qu’elle ne précise pas la date à laquelle ces faits se seraient déroulés, se contentant d’affirmer que Mme C X était absente et ne répondait pas aux appels, n’est corroborée par aucune autre pièce ;
Que Mme C-X a, par ailleurs, reconnu une erreur de taille de logo de 2 millimètres sur le poster destiné au magasin Radhuset qu’elle a adressé aux Etats-Unis, erreur dont elle dit s’être excusée par un mail du 21 mars 2013 qui doit être écarté des débats car non traduit ; qu’elle précise néanmoins qu’elle avait été contrainte de travailler avec un opérateur qui ne connaissait rien au client Ralph Lauren et qu’elle effectuait ce travail en plus du sien en remplacement de sa collègue, Mme D, qui était en congé, ce qui n’est pas contesté par l’employeur ;
Que Mme C-X produit par ailleurs un mail que lui a adressé Mme P Q de la société Ralph Lauren aux Etats-Unis le 16 juillet 2013 dont le texte est « Merci, superbe boulot! » ;
Qu’en conséquence, le mécontentement du client allégué par l’employeur n’est pas établi ; Que Mme C-X soutient que lors de l’entretien préalable du 29 avril 2013, il n’a pas été question de son insuffisance professionnelle mais de la possible perte du client Ralph Lauren et du fait que la société ne pourrait pas la garder dans cette éventualité et que, quelques jours après, M. Z, gérant de la société, lui a indiqué que l’agence de communication de Genève créée en février 2013 allait récupérer le client Ralph Lauren et que Mme E F allait être recrutée afin de s’occuper de ce client ; qu’elle indique que cette dernière a rejoint l’équipe de Genève en mai 2013 ;
Que l’employeur, qui conteste que la SAS GEGM ait eu des difficultés économiques à la date du licenciement de Mme C-X, difficultés qui ne sont pas établies pour l’année 2013, une baisse très conséquente du chiffre d’affaires étant cependant établie pour 2014, reconnaît néanmoins une baisse de 1,1% du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en 2014 avec le client Ralph Lauren résultant du fait que la facturation de ce client ne se faisait plus sur la SAS GEGM située en France mais sur une autre filiale du groupe basée en Suisse, ce qui corrobore le fait que le client Ralph Lauren a bien été confié à la filiale suisse ;
Que l’employeur conteste en outre que Mme C-X ait eu à former Mme F ;
Que Mme C-X produit le mail que lui a adressé Mme F le 23 août 2013 libellé comme suit : « Merci mille fois G, (') notre collaboration fut courte mais j’ai eu beaucoup de chance! Encore merci pour tout! (…) » ; que ce mail, qui ne suffit pas à établir que la salariée ait eu à former Mme F, démontre en tout état de cause que Mme C-X était une collaboratrice appréciée ;
Que le fait que Mme C-X ait refusé de travailler sur le budget Armani au motif qu’elle cherchait un autre emploi n’est établi par aucune pièce ;
Que l’insuffisance professionnelle de Mme C-X n’est donc pas établie et qu’il convient de dire, infirmant le jugement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme C-X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 28 ans, de son ancienneté d’environ 26 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’elle justifie avoir perçu les allocations de Pôle emploi jusqu’au 11 mai 2014, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 18 000 euros ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Considérant que la nature de la décision rendue ne justifie pas la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement, Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme G C-X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS GEGM à payer à Mme C-X la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS GEGM à payer à Mme C-X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS GEGM aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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