Confirmation 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mars 2024, n° 21/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 juillet 2021, N° 20/02024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MARS 2024
N° RG 21/04908 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJIG
[T] [K]
[Z] [K]
c/
S.C.I. IMMOCOM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/02024) suivant déclaration d’appel du 24 août 2021
APPELANTS :
Manon DUPOUY
née le 14 Octobre 1991 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
[Z] [K]
né le 05 Janvier 1998 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représentés par Maître BELLEDENT substituant Maître Louise LONGUEVILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. IMMOCOM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Immocom a vendu le 11 mars 2017, un véhicule Renault Trafic à M. [X] [K].
Le certificat de cession a été établi et M. [X] [K] a fait établir un certificat d’immatriculation dudit véhicule à son nom.
La société Immocom a produit une facture datée du 6 mars 2017 d’un montant de 11.520 euros et mentionnant un acompte de 6. 000 euros versé par chèque lors de l’achat. Selon les dires de [J] [N], gérant de la société Immocom, compte tenu des liens de confiance existant entre lui et M.[K], il a été prévu que le solde de la facture (5.520 euros) serait versé ultérieurement lorsque la nouvelle activité de M. [K] le lui aurait permis.
Le 8 avril 2017, M. [X] [K] est décédé.
Le 29 mai 2017, la société Immocom a adressé au notaire chargé de la succession un courrier l’informant de cette dette successorale de 5.520 euros.
En réponse, le notaire a indiqué que les héritiers, Mme [T] [K] et M. [Z] [K] n’ont pas répondu favorablement à cette demande.
Après échanges de courriers restés infructueux, la société Immocom leur a fait délivrer une sommation de payer par huissier le 2 mai 2018.
En l’absence de paiement, la société Immocom a déposé une requête en injonction de payer le 10 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint aux consorts [K] de payer à la société Immocom la somme de 5.520 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et la somme de 51,58 euros au titre des frais de requête, outre les dépens.
Le 9 septembre 2020, l’ordonnance a été signifiée aux consorts [K].
Par courrier recommandé du 21 septembre 2020, les consorts [K] ont formé opposition à l’ordonnance.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré Mme [T] [K] et M. [Z] [K] recevables en leur opposition qui met à néant l’ordonnance du 18 juin 2020,
— et statuant à nouveau,
— condamné solidairement Mme [T] [K] et M. [Z] [K] à payer à la société Immocom la somme de 5.520 euros au titre du solde de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018,
— condamné solidairement Mme [T] [K] et M. [Z] [K] à payer à la société Immocom la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné solidairement Mme [T] [K] et M. [Z] [K] aux dépens, en ce y compris les frais de sommation de payer en date du 2 mai 2018 pour un montant de 161,75 euros.
Les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2021 et par conclusions déposées le 21 février 2022, ils demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— débouter la société Immocom de sa demande visant à voir déclarer caduc l’appel des consorts [K],
Reconventionnellement,
— condamner la société Immocom à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au fond,
— confirmer le jugement du 28 juillet 2021 en ce qu’il a déclaré recevables Mme [T] [K] et M. [Z] [K] en leur opposition qui met à néant l’ordonnance du 18 juin 2020,
— infirmer le jugement du 28 juillet 2021 en ce qu’il a :
* condamné solidairement Mme [T] [K] et M. [Z] [K] à payer à la société Immocom la somme de 5.520 euros au titre du solde de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
* condamné solidairement Mme [T] [K] et M. [Z] [K] aux dépens, en ce y compris les frais de sommation de payer en date du 2 mai 2018 pour un montant de 161,75 euros,
— condamner la société Immocom à payer aux consorts [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immocom à rembourser aux consorts [K] les sommes perçues au jour de la décision à intervenir au titre de l’exécution provisoire, depuis le mois d’octobre 2021,
— condamner la société Immocom aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 juin 2022, la société Immocom prie la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel des consorts [K] caduc et le jugement définitif à leur encontre,
Subsidiairement,
— déclarer l’appel de M. [Z] [K] caduc et le jugement définitif à son encontre,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement Mme [T] [K] et M. [Z] [K] à verser à la société Immocom une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement Mme [T] [K] et M. [Z] [K] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer qui a dû leur être signifiée, soit 160,12 euros, et ceux d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 29 janvier 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
L’intimée soulève la caducité de l’appel faute pour M.[Z] [K] d’avoir conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les conclusions d’appelant déposées le 22 novembre 2021 n’ayant été établies qu’au seul nom de Mme [T] [K].
La société Immocom estime que l’appel serait ainsi caduc à l’égard des deux appelants compte tenu de l’indivisibilité du litige ou au moins à l’égard de [Z] [K].
Les appelants répliquent que l’omission du nom de [Z] [K] en tête des conclusions du 22 novembre 2021 procède d’une simple erreur matérielle, rectifiée depuis et qui ne cause aucun grief à l’intimée d’autant que le corps des conclusions et son dispositif sont bien rédigés au nom des deux appelants.
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, les parties sont tenues de soumettre au conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l’appel, les parties n’étant plus recevables à invoquer cette caducité devant la cour, après la clôture de l’instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En conséquence, la société Immocom qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, est irrecevable à soulever la caducité de l’appel devant la cour.
Sur le fond
Les appelants font grief au premier juge d’avoir considéré que les pièces produites par l’intimée valaient commencement de preuve du prix de vente du véhicule litigieux, prix qu’ils contestent en faisant valoir qu’aucune de ces pièces ne permet de confirmer que le prix convenu aurait été de 11.520 € et que la somme de 6.000 € versée par M.[X] [K] n’aurait été qu’un acompte.
Ils estiment ainsi que la facture produite avec la mention manuscrite d’un acompte de 6.000 € ne fait pas preuve de la créance, pas plus que l’attestation de Mme [W], employée de maison du gérant de la société Immocom, alors que la valeur argus du véhicule est de 3.960 € et que la valeur estimée par un professionnel de l’automobile a été établie à 3.400 €, sans que la réalité des travaux d’aménagement du véhicule par l’intimée ne soit démontrée par la seule brochure produite.
La société immocom demande confirmation du jugement fondé sur les pièces produites devant le premier juge, complétées par de nouvelles pièces confirmant la réalité du prix de vente négocié entre les parties et le versement d’un acompte.
Aux termes d’un examen attentif des pièces produites en première instance, le tribunal a exactement retenu, par des motifs pertinents non remis en cause par les débats d’appel, qu’en l’absence de reconnaissance de dette ou d’écrit retraçant l’accord des parties pour un versement fractionné du prix du véhicule, la SCI Immocom apportait les éléments valant commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, démontrant la réalité du prix de vente de 11.520 €, soit un chèque d’acompte de 6.000 €, compte tenu des relations de confiance existant entre les parties.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par le témoignage de Mme [W] qui atteste l’accord des parties sur le prix de vente de 11.520 € TTC avec versement d’un acompte de 6 000 euros par chèque et ne peut être écarté au seul motif que Mme [W] est l’employée de maison du gérant de la SCI Immocom, sachant qu’elle était aussi et surtout la compagne de [X] [K] et que son témoignage écrit est précis et circonstancié (pièce 1 intimée).
Par ailleurs, la SCI Immocom produit diverses annonces de vente de Renault Trafic à des particuliers pour des véhicules comparables en âge et en kilométrage au véhicule litigieux, parmi lesquelles on relève des véhicules de 2011, 2012 et 2013 proposés respectivement aux prix de 9.990 €, 9.000 € et 10.990 €, très proches de celui du modèle vendu par l’intimée, étant observé que l’évaluation du même véhicule dans le cadre d’une reprise par un professionnel de l’automobile est nécessairement très inférieure.
Enfin, l’intimée produit en appel une pièce n°17 constituée du plan de financement prévisionnel de la création d’entreprise de [X] [K] établi par son cabinet comptable BGE et mentionnant l’achat en matériel roulant d’un camion évalué à 10.000 € HT, soit une somme quasi-identique à celle du véhicule litigieux, vendu 9.600 € HT.
En conséquence, le jugement qui a fait droit aux demandes en paiement de la SCI Immocom mérite pleine confirmation.
Sur les demandes annexes
Il est équitable de mettre à la charge des appelants une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants supporteront aussi les dépens qui ne comprennent que les débours relatifs à des actes judiciaires au nombre desquels ne figurent pas les frais de sommation de payer qui sont pris en compte en revanche dans l’indemnité allouée au paragraphe précédent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la demande de caducité de l’appel;
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant;
Condamne in solidum M. et Mme [K] à payer à la SCI Immocom la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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