Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.
Elle comprend, outre son président :
1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
d) Une au titre des activités de transport de fonds ;
e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;
f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;
3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.
Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. […] C F ayant lui-même indiqué, le 10 septembre 2020, […] qui ont transmis au CNAPS copie de la procédure pénale, n'avaient été individuellement désignés et spécialement habilités en vertu de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale doit, […] En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 novembre 2018 pour un montant de 10 000 euros ; […] Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, […] à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » Aux termes de l'article R. 632-11 du même code, alors en vigueur : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : () / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. » Aux termes de l'article R. 633-9 de ce code, […] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 632-10 du même code : « Un vice-président, […]
[…] L. 632 -2 du code de la sécurité intérieure que la commission nationale d'agrément et de contrôle, […] est une formation collégiale qui « () élit son président () ». L'article R. 632-10 du même code dispose que : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle () élit son président () / Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelables une fois ». […] Aux termes de l'article R. 632 -14 du code de la sécurité intérieure : « Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, […] 10 […]