Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.
[…] X est fondée sur l'article 36 du décret du 17 mai 2013 précité, devenu l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel « L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental (…) prononcer, […] contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum » ; que néanmoins l'article R. 723-44 du même code dispose que « Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 (…) du code général des collectivités territoriales… » ; […]
[…] 2. Selon les articles R. 723-37, R. 723-38 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, les sanctions susceptibles d'être infligées aux sapeurs-pompiers volontaires sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois maximum, et après avis du conseil de discipline, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois maximum, la rétrogradation et la résiliation de l'engagement.
[…] D'une part, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, mentionnée à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 de ce code, prévoit que le sapeur-pompier volontaire s'engage, notamment, « à servir avec honneur, […] D'autre part, outre l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum qui peuvent être prononcés contre tout sapeur-pompier volontaire sans l'avis préalable du conseil de discipline en vertu des articles R. 723-37 et R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, l'article R. 723-40 du même code prévoit que : « L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, […]