Article R723-39 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaire1

1Mise à pied et sanction disciplinaire dans la Fonction publique 1/3
Me Mathieu Baronet · consultation.avocat.fr · 7 avril 2026

Pour rappel l'article L531-1 du Code général de la fonction publique dispose que : "Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, […] rendus succesivement en matière de sapeurs pompiers volontaires puis en matière d'agent contractuel, la Cour d'appel de Nancy barre fermement la route. […] Pour les sapeurs-pompiers volontaires, l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'autorité de gestion peut suspendre l'intéressé en cas de faute grave et « doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental » La cour administrative d'appel de Nancy considère que la suspension, « mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public », […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions47

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 août 2024, n° 2402013Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ; […] Par ailleurs, la décision de suspension prise sur le fondement des dispositions de l'article R.723-39 du code de la sécurité intérieure étant une mesure conservatoire, le requérant conserve les droits qu'il tient de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

[…] la méconnaissance du délai maximal de suspension fixé par l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ; la violation du principe de célérité imposé par l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure, entraînant nullité de la saisine du conseil de discipline ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R 723 -73 du code de la sécurité intérieure ; […] aux termes de l'article R. 723 -73 du code de la sécurité intérieure , dans sa version applicable au litige : « Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R . 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, […] […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).