Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2203685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. C B, représenté par Me Fusillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais a mis fin à son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais de le réintégrer dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire et de procéder à sa reconstitution de carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 30 mars 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en ce que le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l’article R 723-73 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les faits reprochés sont inexacts ;
— il n’a commis aucune faute ;
— la sanction prise est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Mmes A et Gabrigs représentant le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais le 1er janvier 2018 en tant que sapeur-pompier volontaire et a été affecté au centre d’incendie et de secours (CIS) de Fruges. A la suite de l’intervention des sapeurs-pompiers du CIS de Saint-Pol-sur-Ternois et de la gendarmerie nationale, le 11 octobre 2020, au domicile de M. B, le SDIS du Pas-de-Calais a décidé d’engager à son encontre une procédure disciplinaire. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, le président du conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais a résilié l’engagement de M. B par un arrêté du 30 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des dispositions des articles R. 723-4 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire compétente pour mettre fin aux fonctions du requérant était le président du conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais, signataire de l’arrêté en litige. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de cette décision qui résulterait de l’absence d’une délégation de signature régulière.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l’exclusion de celles intéressant la discipline. () ».
4. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure que le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires n’est pas consulté s’agissant des questions intéressant la discipline. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de ce comité doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse comporte un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l’annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s’engage notamment « à faire preuve de discrétion et de réserve en dehors du service (), à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers () ». Aux termes de l’article R. 723-40 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : /()/ 3° La résiliation de l’engagement ». Il appartient ainsi au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour prononcer la sanction de résiliation de l’engagement de M. B, le SDIS du Pas-de-Calais s’est fondé sur l’absence de respect par l’intéressé de la charte nationale des sapeurs-pompiers, lequel a manqué de discrétion et de réserve et a eu un comportement irrespectueux de l’image des sapeurs-pompiers à l’extérieur du service.
8. D’une part, le 11 octobre 2020, sur la demande de la compagne de M. B, les services d’incendie et de secours sont intervenus au domicile du couple en raison du comportement suicidaire de l’intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier des rapports circonstanciés de deux sapeurs-pompiers intervenus sur place ainsi que du procès-verbal de dépôt de plainte de l’un d’eux, que M. B, dès leur arrivée, qui était sous l’emprise de l’alcool et très agité, a eu un comportement agressif et menaçant, brandissant à plusieurs reprises des couteaux, et proférant des insultes à l’encontre des sapeurs-pompiers du CIS de Saint-Pol-sur-Ternoise, ce qui a conduit l’un des gendarmes présent, par mesure des sécurité, à mettre en joue le requérant avec un taser, sans toutefois en faire usage. Si M. B conteste les faits reprochés, les déclarations de l’intéressé et celles de sa conjointe faites aux services de gendarmerie ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la matérialité des faits tels que relatés de manière précise et concordante par les sapeurs-pompiers suite à cet incident. Par ailleurs, le classement sans suite de la plainte pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité n’est pas d’avantage de nature à remettre en cause la matérialité des faits énoncés précédemment. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
9. D’autre part, eu égard à la nature des faits évoqués précédemment, le président du conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’ils constituaient des manquements fautifs au regard des obligations s’imposant aux sapeurs-pompiers volontaires, y compris en dehors de l’exercice de leurs fonctions, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l’absence de faute grave au sens de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure relatif à la suspension de fonctions.
10. Enfin, eu égard à la gravité des faits retenus commis à l’endroit d’autres sapeurs-pompiers, contrevenant aux obligations déontologiques qui s’imposent aux sapeurs-pompiers volontaires, la résiliation de l’engagement de M. B décidée par l’arrêté attaqué ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais a mis fin à son engagement de sapeur-pompier volontaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BAILLARDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. LECLÈRE
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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