Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 sept. 2025, n° 2503614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Caïs, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Var portant résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire à titre disciplinaire, en date du 1er juillet 2025, avec toutes les conséquences de droit qui s’y rattachent ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Var la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les répercussions de cette sanction sur sa situation professionnelle et personnelle sont catastrophiques, l’empêchant d’assumer les lourdes charges liées notamment aux contributions alimentaires qu’il doit régler pour ses enfants ; et le mettant dans l’impossibilité d’honorer les obligations qu’il doit justifier auprès du juge de l’application des peines, parmi lesquelles il doit exercer une activité professionnelle et indemniser la victime ; alors qu’il n’y a pas urgence à exécuter la décision attaquée intervenue en sa qualité de sapeur-pompier volontaire car l’exclusion de fonctions en qualité de sapeur-pompier professionnel est arrivée à son terme ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la méconnaissance du délai maximal de suspension fixé par l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ;
la violation du principe de célérité imposé par l’article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure, entraînant nullité de la saisine du conseil de discipline ;
le défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des faits commis et de sa situation, alors que le juge pénal a prononcé des peines modérées ;
le défaut de proportionnalité de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2503610 enregistrée le 8 septembre 2025 par laquelle M. A…, représenté par Me Caïs, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Peysson pour M. A…,
- et celles de Me Guisiano pour le service départemental d’incendie et de secours du Var.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l’engagement. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours du Var, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée prononçant la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A… dirigées contre le service départemental d’incendie et de secours du Var qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours du Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours du Var.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 septembre 2025.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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