Article R723-42 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-41Article R723-43
Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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Décisions • 32

1. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2202905Annulation

[…] — la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. / Toutefois, […] Aux termes de l'article R. 723-42 du même code : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, […]

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2. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 5 août 2021, 20DA00837, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure: « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. ». […] Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment « à servir avec honneur, […] à œuvrer collectivement, à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service (…) ». Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, […]

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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 20NC03369Annulation

[…] 11. Aux termes de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / () / Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. / Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au représentant de l'Etat dans le département ».

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Document parlementaire • 0

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