Article R723-42 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-41
Article R723-43
Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions27

1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2202905Annulation

[…] — la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. / Toutefois, […] Aux termes de l'article R. 723-42 du même code : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, […]

 Lire la suite…

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 5 août 2021, 20DA00837, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure: « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. ». […] Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment « à servir avec honneur, […] à œuvrer collectivement, à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service (…) ». Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, […]

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 20NC03369Annulation

[…] 11. Aux termes de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / () / Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. / Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au représentant de l'Etat dans le département ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).