Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2
L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire :
1° S'il ne remplit plus les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de ses fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;
2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;
3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
[…] Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment « à servir avec honneur, humilité et dignité (…), […] à œuvrer collectivement, à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service (…) ». Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, […] 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement. « Aux termes de l'article R. 723-53 du même code : » L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : […] 6° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40. ".
[…] de sorte que ses problèmes de vue ont bien été à l'origine de la décision d'inaptitude fondant la résiliation de son engagement ; il a droit à l'honorariat au grade supérieur en application de l'article R. 723-63 du code de la sécurité intérieure. […] Cet arrêté trouve son fondement dans les dispositions de l'article R. 723-53 du code de sécurité intérieure qui permettent de résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire qui ne satisfait plus à la condition d'aptitude physique et médicale prévue à l'article R. 723-7. […] Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement ». Aux termes de l'article R. 723-53 du même code dans sa version alors applicable : « L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : / 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 () ». Selon son article