Article R723-53 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-52Article R723-54
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Décisions27

1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 5 août 2021, 20DA00837, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment « à servir avec honneur, humilité et dignité (…), […] à œuvrer collectivement, à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service (…) ». Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, […] 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement. « Aux termes de l'article R. 723-53 du même code : » L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : […] 6° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40. ".

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[…] - le code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes de l'article R. 723-53 du code de sécurité intérieure : « L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire : (…) 3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (…) ».

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 25 mai 2022, 20LY02827, Inédit au recueil LebonRejet

[…] de sorte que ses problèmes de vue ont bien été à l'origine de la décision d'inaptitude fondant la résiliation de son engagement ; il a droit à l'honorariat au grade supérieur en application de l'article R. 723-63 du code de la sécurité intérieure. […] Cet arrêté trouve son fondement dans les dispositions de l'article R. 723-53 du code de sécurité intérieure qui permettent de résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire qui ne satisfait plus à la condition d'aptitude physique et médicale prévue à l'article R. 723-7. […] Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

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