Confirmation 16 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 mai 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Texte intégral
ARRET DU 16 Mai 2008
Dossier n°2008/00253
N°
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
A l’audience du seizmMai deux mil huit,
La Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, siégeant en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
PRESIDENT : Monsieur X
ASSESSEURS : Monsieur S-T et Monsieur Y, Conseillers
tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Madame Z
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur A, G H
****
**
VU l’information suivie contre :
F I
né le XXX à XXX
fils de F J et de K L
XXX
de nationalité française
des chefs d’importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants;
actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de VILLENEUVE LES MAGUELONE;
en vertu d’un mandat de dépôt du 15 Décembre 2005, pris en exécution d’une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour et de deux ordonnances de prolongation de détention provisoire du 15 Décembre 2006 et du 15 Juin 2007;
VU la demande de mise en liberté régulièrement présentée par le conseil de l’intéressé au greffe de la juridiction le 28 avril 2008 à laquelle est annexé un mémoire ;
VU la notification de la date de l’audience faite conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de Procédure Pénale le 30 Avril 2008;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur H en date du 06 Mai 2008 ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l’audience du 14 Mai 2008, à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique;
Monsieur Y, Conseiller, a fait le rapport,
Monsieur A, G H, a été entendu en ses réquisitions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré ;
Et, ce jour, seize mai deux mil huit, la Chambre de l’Instruction a rendu, en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-2, 148-7, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale;
ATTENDU que, détenu depuis le 15 décembre 2005, I F a, par l’intermédiaire de son G, régulièrement présenté le 28 avril 2008 une demande de mise en liberté ;
ATTENDU que cette demande est, en la forme, régulière et recevable ;
ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut au rejet de cette demande ;
Les policiers du Service Régional de la Police Judiciaire de Toulouse et de l’OCTRIS procédaient le 19 juillet 2005 à la saisie de 249 pains de cocaïne d’un poids total de 303 kilos dissimulés dans un container contenant du charbon de bois en provenance du Paraguay, via l’Argentine, parvenu au port du Havre et transporté au siège de la société N FRERE au Boisnormand (27).
Une dizaine de personnes était interpellée au moment de la saisie.
Les organisateurs de cette importation étaient identifiés comme étant les nommés U V W et AA AB AC.
Ce dernier (interpellé en Espagne en octobre 2005) avait, dès 2003, pris contact au Paraguay avec M N, directeur de société, qui procédait régulièrement à des importations de charbon de bois en provenance de ce pays.
AA AB-AC et U V W lui avaient proposé de profiter d’une de ces importations pour introduire de la cocaïne en France. M N affirmait avoir tout d’abord refusé, avant de céder lors d’une nouvelle sollicitation en 2004.
U V W sollicitait le concours de AD-Q R pour l’assister dans cette opération.
Pour la préparation de cette opération, AD-Q R recrutait des commanditaires capables d’apporter un financement et d’écouler la drogue. Ses comparses étaient identifiés comme étant les nommés AD-AE E, la famille P, B et O D, ainsi que I F.
Les nombreuses écoutes téléphoniques et surveillances mises en place par les enquêteurs du S.R.P.J. établissaient leurs étroites relations.
Ainsi, dès le mois de juillet 2004, I F, détenu à C, qui bénéficiait d’une permission de sortie, rencontrait P D, qui lui proposait '… un achat de 30…'. I F admettait la réalité de ces rencontres au cours de sa permission de sortie.
Il soutenait par contre que celles-ci avaient uniquement pour objet une vieille affaire de vente de draps et de véhicules pour laquelle il restait devoir 20.000 euros à D. Il indiquait lui avoir remis 10.000 euros pour s’en débarrasser.
Le 16 août 2004, lors d’une nouvelle permission de sortie, I F rencontrait P D et AD-Q R au restaurant Mac Donald de Nîmes. Au cours de leur entretien, les modalités de l’opération étaient arrêtées.
I F admettait l’existence de cette rencontre et convenait même qu’on lui avait proposé de mettre de l’argent dans une opération.
Il était établi qu’il avait revu P D les 17 et 18 août 2004.
Au mois de novembre 2004, lors d’une nouvelle permission de sortie, il contactait à plusieurs reprises P D, ainsi que le 19 novembre 2004, AD-Q R, qui lui indiquait qu’il y avait un peu de retard.
Le 04 janvier 2005, I F était libéré de prison. P D venait le chercher à sa sortie.
P D l’informait en temps réel dès le mois de janvier 2005, et jusqu’aux interpellations, des progrès de ce qui était qualifié par l’intéressé de 'chantier'.
Le 06 janvier, on l’avisait du départ pour Rio de Janeiro de E qui, avec U V W, avait pris contact avec les fournisseurs sud-américains.
Le 10 janvier, dans une conversation téléphonique, Q R informait AD-AE E que 'cheveux gris’ (surnom qu’il donne à F) avait envoyé un client capable d’écouler 150 à 200 véhicules par semaine.
Le 1er mars, I F rencontrait P D qui, dès le lendemain, rendait compte de leur entrevue à Q R.
Le 11 avril 2005, les trois hommes se retrouvaient dans un restaurant de Toulouse. I F, après avoir nié l’existence de cette venue à Toulouse, était contraint de l’admettre puisque celle-ci avait fait l’objet d’une filature policière.
Le 18 mai, AD-AE E AG P D du départ du container en ses termes : 'Papa prend la route samedi. Après, il faudra attendre 40 jours…'. Vingt minutes plus tard, à peine, P D répercutait l’information à I F, qui lui répondait : 'c’est bien…'.
Le 28 mai, P D informait I F d’une rencontre avec Q R et AD-AE E destinée à préparer la réception de la cocaïne en Normandie.
Le 03 juin, P D annonçait à I F son départ pour 7 ou 8 jours avec AD-AE E, en ajoutant : 'tout est au mieux…'.
Le 30 juin, I F AF P D. Il lui disait que : 'tout a une bonne tournure…'.
Le 11 juillet, P D et I F se rencontraient chez ce dernier.
P D a régulièrement tenu informé I F, pendant plusieurs mois, de l’évolution de ses tractations avec FRUSTRAN et E et ce avant même sa sortie de prison.
Le juge d’instruction rendait le 26 juillet 2008 une ordonnance de renvoi devant la cour d’assises de la Haute-Garonne contre l’ensemble des mis en cause des chefs d’importation de produits stupéfiants (cocaïne) en bande organisée et pour association de malfaiteurs.
***
*
I F est âgé de 47 ans. Il est divorcé et père de deux enfants.
Il a exercé divers métiers, avant de travailler en 1998 dans l’agriculture.
Il a eu ensuite d’importants problèmes de santé, qui l’ont conduit à arrêter toute activité professionnelle au mois d’août 2005.
Il n’a plus vécu que d’allocations diverses d’un montant global de 1.300 euros, ce qui ne l’a pas empêché d’acheter, peu avant son arrestation, un véhicule de marque Mercedes Benz, type C 300, d’une valeur de 30.000 euros.
Son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations dont une pour vol qualifié en 1980 et trois autres pour infractions à la législation sur les stupéfiants en 1994 et 2003. Il se trouve en état de récidive légale.
L’enquêteur de personnalité est pessimiste sur ses chances de réinsertion sociale au regard de son passé de délinquant. L’expert psychiatre n’a relevé aucune pathologie mentale.
Attendu que les faits reprochés à I F sont d’une exceptionnelle gravité, s’agissant d’un important trafic de stupéfiants (303 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans un container), parfaitement organisé entre l’Amérique du Sud et la France, impliquant plusieurs individus ; que le trouble causé à l’ordre public est par suite patent et toujours présent au regard des conséquences sanitaires et sociales causées par cette activité;
Attendu que I F conteste les faits qui lui sont reprochés, alors même que les écoutes téléphoniques établissent qu’il se tenait au courant de '… l’évolution du chantier…' et qu’il était associé à ce trafic de l’été 2004, soit bien avant sa sortie de prison en 2005 ; que s’il s’était agi pour P D de récupérer tout simplement 10.000 euros, que lui devait I F, il n’était nullement besoin d’utiliser un langage codé ; que les risques d’une concertation frauduleuse entre l’appelant et ses comparses pour entraver le cours de la justice ne sont pas à écarter ;
Attendu qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ; que s’il vit officiellement de la perception de certaines allocations, l’achat d’un véhicule de marque Mercedes Benz type C 300 d’une valeur de 30.000 euros laisse à penser qu’il possède d’autres ressources occultes ;
Attendu que son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations, dont trois déjà pour infractions à la législation sur les stupéfiants en 1990, 1994 et 2003, ce qui établit son ancrage dans ce type de délinquance ; qu’il se trouve en état de récidive légale ; que la cour relève encore qu’il a tout de suite pris contact avec ses complices au mois de juillet 2004, alors même qu’il était en détention à C, puis, après, dès sa sortie de prison le 4 janvier 2005, démontrant ,encore une fois, son caractère asocial, parfaitement relevé par l’enquêteur de personnalité ; que les risques de réitération des infractions ne sont pas, par suite, à négliger ;
Attendu qu’il convient, également, au vu de l’importance des sanctions encourues, de garantir sa représentation en justice ;
ATTENDU que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale ;
ATTENDU, en conséquence, que la détention provisoire est l’unique moyen :
— d’empêcher une concertation frauduleuse entre I F et les autres personnes impliquées,
— de prévenir le renouvellement des infractions,
— de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice,
— de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l’importance du préjudice qu’elles ont causé ;
ATTENDU que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l’incarcération du requérant n’a pas excédé une durée raisonnable ;
Qu’il convient, dès lors, de rejeter sa requête, comme étant mal fondée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— En la forme, déclare la requête recevable;
— Au fond, rejette sa demande.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, en audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER
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