Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2
Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité peuvent être réengagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 où ils exerçaient, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.
Lorsque cette cessation d'activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.
[…] — l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 723-52, R. 723-54 et R. 722-55 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a pas formulé le souhait de résilier son engagement ; […] Aux termes de l'article R. 723-56 de ce code, dans sa version applicable au jour de l'arrêté attaqué : « Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé exigées à l'article R. 723-7 ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […] qu'aux termes de l'article R. 723-9 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, […] que selon l'article R.723-52 de ce code : « Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, […] que selon l'article R. 723-56 de ce code : « Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, […]
[…] — l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 723-52, R. 723-54 et R. 722-55 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a pas formulé le souhait de résilier son engagement ; […] Aux termes de l'article R. 723-56 de ce code, dans sa version applicable au jour de l'arrêté attaqué : « Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé exigées à l'article R. 723-7 ». […]
Les articles R. 723-61 et R. 723-63 du code de la sécurité intérieure semblent prévoir deux conditions cumulatives à la nomination à l'honorariat : l'accomplissement par le sapeur-pompier volontaire concerné d'au moins vingt ans d'activité en cette qualité et la nomination au moment de la cessation d'activité. La DGSCGC estime qu'une autre condition se cumule à cette première condition : être âgé d'au moins 55 ans au moment de la cessation d'activité. […] Elle appuie sa lecture sur deux autres dispositions : l'article R. 723-52 du même code, […] avec une possibilité de demander une cessation d'activité à compter de 55 ans ; l'article R723-56 du même code, […]
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