Rejet 18 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 déc. 2007, n° 0501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 0501318 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°0501318
___________
Mlle Y X
___________
Mlle Chamot
Rapporteur
___________
M. Z
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 4 décembre 2007
Lecture du 18 décembre 2007
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(5e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2005 au greffe du tribunal sous le n°0501318, présentée pour Mlle Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Guilhabert ; Mlle X demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 mai 2005 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé la fermeture administrative, pour une durée d’un mois, de l’établissement à l’enseigne « Le Shak’s », situé Mas de l’Ardide, route de Saint-Pons à Béziers ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la mise en demeure adressée le 26 avril 2007 au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 21 juin 2007 fixant la clôture d’instruction au 19 juillet 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2007;
— le rapport de Mlle Chamot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que par arrêté du 3 mars 2005, le préfet de l’Hérault a ordonné la fermeture pour une durée d’un mois de l’établissement à l’enseigne « Le Shak’s » à Béziers en raison des troubles graves à l’ordre public générés par l’exploitation et les conditions de fonctionnement de ce débit de boissons (licence IV) ; que Mme Y X, gérante de l’établissement, demande au tribunal d’annuler cet arrêté ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. – Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. – 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. – 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. – 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. – 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, le préfet de l’Hérault a, par lettre du 18 février 2005, informé Mme Y X de son intention de fermer « le Shak’s » pendant une durée de deux mois au vu d’un rapport de police reçu le 17 février 2005 faisant état de la mise en péril de la vie de policiers intervenant à proximité par une personne sortant de l’établissement en état d’ébriété, et l’a invitée à présenter ses observations écrites dans un délai de huit jours ; que Mme Y X a présenté des observations écrites par lettre de son conseil du 2 mars 2005 ; qu’elle n’allègue ni n’établit avoir demandé à être entendue oralement par les services de la préfecture ; que si elle soutient n’avoir pas eu communication du rapport de police en date du 17 février 2005, elle n’établit pas, en tout état de cause, en avoir demandé la communication avant le 7 mars 2005, soit postérieurement à l’adoption de l’arrêté attaqué, ni avoir demandé des délais supplémentaires pour ce faire avant de présenter ses observations écrites; que, dans ces conditions, Mme Y X n’est pas fondée à soutenir le préfet de l’Hérault a méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant, en second lieu, que pour ordonner la fermeture du « Shak’s » pendant un mois en raison de troubles graves à l’ordre public en relation avec la fréquentation ou le fonctionnement de l’établissement, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur deux incidents causés par des clients en état d’ébriété, l’un, consistant en une rixe au sein de l’établissement et ayant donné lieu à un avertissement le 18 août 2004, et l’autre relatif à la mise en péril de policiers en intervention par un conducteur en état d’ébriété le 13 février 2005 ; que Mme Y X ne produit aucun élément de nature à établir que ces derniers faits, corroborés par le procès-verbal d’audition de l’intéressé du 13 février 2005 et deux rapports de police du 16 février et 3 mars 2005, seraient entachés d’inexactitude matérielle ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que la mesure de fermeture risque d’entrainer le dépôt de bilan de l’établissement, est sans incidence sur sa légalité;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y X n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 mars 2005 susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que le préfet de l’Hérault, qui présente au demeurant des conclusions non chiffrées, ne produit aucun justificatif des frais exposés ; que ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée pour Mme Y X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Hérault présentées eu titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mlle Y X et au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 4 décembre 2007, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président,
M. Charvin, premier conseiller,
Mlle Chamot, conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2007 .
Le conseiller-rapporteur, Le président,
C. CHAMOT J.M. DUBOIS-VERDIER
Le greffier,
L. SALSMANN
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2007.
Le greffier,
L. SALSMANN
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