Article R723-76 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-75Article R723-77
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 17 avril 2022

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Décisions3

[…] Aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : « () / les mémoires en défense () présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur () ». L'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement prévoit que : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, […] aux termes de l'article R. 723-76 du code de la sécurité intérieure, […] les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77. […] prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure, […]

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[…] – la requête d'appel satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 723-86 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, […] dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76 / Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76. / Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, […]

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