Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2
Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline.
Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline.
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
[…] 2. Aux termes de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l'engagement. « Aux termes de l'article R. 723-43 du même code : » Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif () ". […] 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure : « La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : 1° Les sapeurs ; / 2° Les caporaux ; / 3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ; […] à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, […] Par ailleurs, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration. […]
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 723 -77 du code de la sécurité intérieure , que les délais prévus à l'article R. 723-43 de ce code n'ont pas été respectés, […] Aux termes de l'article R . 431-9 du code de justice administrative : « () / les mémoires en défense () présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur () ». L'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif […]