Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 oct. 2022, n° 1906466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1906466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2019, le 23 février 2021 et le 30 août 2021, Monsieur A D, représenté par Me Teyssedre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 0022/2019 du 10 mai 2019 par lequel le ministre de l’intérieur et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord ont conjointement prononcé la résiliation de son engagement de commandant de sapeur-pompier volontaire ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les écritures produites en défense par le ministre de l’intérieur sont irrecevables ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline était irrégulièrement composé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure, que les délais prévus à l’article R. 723-43 de ce code n’ont pas été respectés, que la sanction a été décidée avant l’étude de son dossier par l’autorité administrative et qu’a participé aux débats et au délibéré l’officier de sapeur-pompier à l’origine de la procédure ;
— elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— elle prononce une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le SDIS du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 23 juillet 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le signataire du mémoire en défense disposait d’une délégation régulière ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zoubir, rapporteure,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de M. B représentant le SDIS du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, commandant de sapeurs-pompiers volontaires (SPV), a fait l’objet, en février 2019, de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle son engagement a été résilié par arrêté conjoint du 10 mai 2019 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord et du ministre de l’intérieur. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des écritures en défense du ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de justice administrative : « () / les mémoires en défense () présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur () ». L’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement prévoit que : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ()/ Cette délégation s’exerce sous l’autorité du ou des ministres et secrétaires d’Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4 () « . L’article 3 de ce décret prévoit que : » Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont el/es-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er; / 2° Aux officiers ainsi qu’aux membres du corps du contrôle général des armées, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er. Elles peuvent en outre donner délégation aux fonctionnaires de catégories B et C, aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent et aux sous-officiers placés sous leur autorité, pour signer, dans les mêmes affaires, toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux opérations de régularisation, notamment tous documents comptables relatifs à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement de la dépense et tous ordres de recettes. Les personnes mentionnées au 1° de l’article 1er, lorsqu’elles exercent également les fonctions de haut fonctionnaire prévues à l’article R. 1143-1 du code de la défense, peuvent donner délégation aux agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont el/es-mêmes reçu délégation au titre de ces fonctions. La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l’objet. Elle peut être abrogée à tout moment par un acte contraire. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l’a donnée. ". En vertu de l’article 1er du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, l’administration centrale du ministère de l’intérieur comprend le secrétaire général lequel, en vertu de l’article 3 de ce même décret, dirige les activités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. L’article 13 de ce décret dispose que cette direction traite le contentieux de niveau central et représente le ministre devant les juridictions compétentes. L’article 8 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur prévoit que la direction des libertés publiques et des affaires juridiques comprend notamment une sous-direction du conseil juridique et du contentieux, laquelle est chargée, en vertu de l’article 9 de cet arrêté, de représenter le ministre devant les juridictions. Enfin, par une décision du 5 janvier 2017, régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur a donné délégation à Mme G C, attachée d’administration centrale, à l’effet de signer notamment les mémoires en défense devant les juridictions. Par suite, l’exception d’irrecevabilité des écritures produites en défense par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 9 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé notamment de la direction des sapeurs-pompiers. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise du ministère de l’intérieur est composée notamment, en application des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, d’une direction des sapeurs-pompiers, laquelle comprend, en application des dispositions de l’article 3 de ce même arrêté, une sous-direction de la doctrine et des ressources humaines, chargée notamment, par l’article 4 de cet arrêté, de la gestion nationale des officiers de sapeurs-pompiers au sein des services d’incendie et de secours. Par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 27 février 2018, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française, Mme F E a été reconduite dans ses fonctions de sous-directrice de la doctrine et des ressources humaines à la direction des sapeurs-pompiers de la direction générale de la sécurité civile du ministère de l’intérieur. En application des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, l’intéressée est compétente pour signer toute décision relative aux affaires du service placé sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-76 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : « La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l’avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel. Elle exerce, en matière de discipline, pour l’ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l’article R. 723-77. Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables / La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ». Par ailleurs, l’article 4 de l’arrêté du 10 janvier 2012 du ministre de l’intérieur portant organisation de la Commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires, dans sa version alors en vigueur, dispose que " Un conseil de discipline est constitué au sein de la Commission nationale de changement de grade ; il comprend quatre représentants de l’administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires. / Le conseil de discipline comprend : – le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers ou son représentant, qui le préside ; – le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant ; – le président de l’Assemblée des départements de France ou son représentant, désigné par lui parmi les présidents de conseil d’administration de service départemental d’incendie et de secours ; – un président de conseil d’administration de service départemental d’incendie et de secours, désigné sur proposition du président de l’Assemblée des départements de France. Le conseil de discipline comprend, en outre, quatre officiers d’un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale établie par le ministre chargé de la sécurité civile. () « . Enfin, l’article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que » Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d’un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. () / La décision disciplinaire individuelle prise par l’autorité de gestion doit être notifiée à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental () ".
5. Il ressort du procès-verbal de la séance du 20 mars 2019 que le conseil de discipline a siégé dans une composition conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 janvier 2012 précité. Par ailleurs, si M. D soutient qu’assistait à la séance le lieutenant-colonel à l’origine du déclenchement de la procédure disciplinaire, le nom de l’intéressé ne figure pas au compte-rendu et le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du procès-verbal fourni en défense. De la même manière, les pièces du dossier permettent d’établir que le conseil de discipline, saisi le 20 février 2019 du rapport introductif prévu à l’article R. 723-43 précité du code de la sécurité intérieure, a statué dans le délai d’un mois prescrit. Enfin, la circonstance que l’arrêté du 10 mai 2019 portant résiliation de l’engagement de M. D ne lui a été notifié que le 28 mai 2019, soit au-delà du délai d’un mois prévu par cet article, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. M. D n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, la circonstance que la note de service adressée le 8 avril 2019 par le directeur départemental du SDIS du Nord à l’ensemble des sapeurs-pompiers, visant à leur rappeler leur devoir de probité, fasse mention de manière anonyme de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. D n’est pas de nature à établir que la procédure engagée n’aurait pas été menée régulièrement.
7. En quatrième lieu, il est fait reproche à M. D d’avoir manqué de façon préméditée à ses obligations d’indépendance, de loyauté, de probité et de désintéressement entre 2015 et 2018, en qualité de commandant de sapeurs-pompiers volontaires dans ses fonctions de chef du centre d’incendie et de secours en ayant sans l’accord de son supérieur hiérarchique instauré un dispositif « d’officier de semaine » et en n’ayant pas respecté la charte nationale du sapeur-pompier volontaire laquelle impose d’œuvrer collectivement, en s’étant enrichi personnellement en faisant saisir des indemnités de manœuvres sans avoir été présent lors de ces exercices et en conséquence en n’ayant pas respecté le devoir de probité, en ayant utilisé le code détenu en tant que personnel administratif sans l’autorisation du chef de groupement, ne lui permettant pas d’exercer son pouvoir de contrôle en matière de temps de garde, de formation et de conception de formation et en conséquence en n’ayant pas œuvré collectivement et loyalement, et de manière globale, en ayant servi le service public d’incendie et de secours sans l’honneur, la dignité et l’honnêteté que le SDIS du Nord est en droit d’attendre de chacun de ses agents. M. D conteste la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés.
8. D’une part, M. D ne conteste pas avoir organisé, sans l’accord de son supérieur, un système d’officier de semaine au centre d’incendie et de secours dont il assurait le commandement. Par ailleurs, dans le courrier du 30 juillet 2018 adressé au SDIS pour faire part de ses observations sur les manquements qui lui étaient reprochés, le requérant a reconnu avoir méconnu la procédure applicable en matière de saisine des astreintes, et notamment avoir utilisé « par confort et rapidité », le compte DIR dont il bénéficie en qualité d’agent administratif du SDIS au lieu du compte CIS pour renseigner et valider directement les astreintes et vacations déclarées en qualité de commandant des SPV, avant leur mise en paiement. Il a reconnu dans ce même courrier n’avoir pas fait valider ce dispositif par sa hiérarchie au motif qu’il s’agissait « d’une pratique interne » courante dans le département. Il a reconnu également, s’agissant de formations déclarées alors que sa présence ne ressortait pas des feuilles d’émargement, qu’il avait fait « une confusion » sur sa présence en formation en qualité d’agent du SDIS ou en qualité de SPV en raison de son double statut « , et a expliqué par ailleurs que, pour certaines des formations en cause, il était présent mais que l’état de présence ne lui avait pas été présenté. Il se prévaut également de » différents problèmes réseaux « pour justifier » un oubli en RTT ". Il résulte de ces éléments et dans ces conditions, que M. D n’est pas fondé à soutenir que les faits reprochés et qu’il a reconnus ne seraient pas matériellement établis.
9. D’autre part, il ressort du rapport remis le 22 décembre 2018 par les auditeurs mandatés par le SDIS du Nord que M. D a bénéficié du paiement d’indemnités indues. Il a, à cette fin, utilisé le code DIR dont il bénéficie en qualité d’agent administratif du SDIS pour saisir ses propres indemnités de formation, de responsable pédagogique et d’astreintes, se dispensant ainsi des étapes de contrôle et de validation internes avant mise en paiement. Ce système, utilisé en méconnaissance de la procédure usuelle, n’a pas été validé par sa hiérarchie. Il ressort de ce même rapport que le croisement des données des plannings de présence des années 2015 à 2018 et des données saisies par M. D a montré que celui-ci avait déclaré des astreintes, des sorties en intervention SPV et des formations alors même qu’il était réputé sur le même temps, être en poste en qualité d’agent administratif. La mission de contrôle a fait par ailleurs apparaitre que parmi les SPV du SDIS du Nord, M. D était celui dont la part d’indemnités perçues pour les activités de formateur et de responsable pédagogique était significativement la plus importante. Il ressort de ce même rapport que M. D a, entre les mois d’août et décembre 2017, renseigné et validé des indemnités de manœuvre réalisées le dimanche et en soirée alors même que son nom ne figurait pas sur les feuilles de manœuvre et que les officiers présents auditionnés par la mission d’audit ont confirmé qu’il n’était pas présent lors desdites manœuvres.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision de résiliation de son engagement de SPV reposerait sur des faits dont la matérialité n’est pas établie.
11. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, la décision attaquée pouvait valablement retenir le caractère fautif du manquement à l’obligation d’œuvrer collectivement prévue dans la charte nationale du sapeur-pompier volontaire dès lors que cette charte, prévue à l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure, figure à l’annexe 3 de ce code et a par conséquent valeur réglementaire. La circonstance que M. D n’a jamais été signé d’exemplaire de cette charte est, à cet égard, sans incidence.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 723-40 du même code : " L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l’engagement ". Eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés à M. D, consistant à avoir perçu indûment des indemnités renseignées grâce à son accès d’agent territorial, à leur réitération sur trois années, et compte tenu du grade de commandant de ce dernier qui ne pouvait ignorait qu’ils étaient en contradiction avec les obligations déontologiques attendues d’un officier, ces faits constituent des manquements graves aux devoirs de dignité et de probité de l’officier, qui sont de nature à justifier la sanction de résiliation de son engagement en qualité de SPV prise conjointement par le président du SDIS du Nord et le ministre de l’intérieur.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au service départemental d’incendie et de secours du Nord et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
N. ZOUBIR
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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