Annulation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 févr. 2024, n° 2102968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat autonome sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs techniques et spécialisés du SDIS de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 7 novembre 2023, le syndicat autonome sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs techniques et spécialisés du SDIS de la Charente-Maritime (SA SPP PATS 17) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 239 du règlement intérieur du SDIS 17 dans sa rédaction issue de la délibération n°64-2021 du 15 juin 2021, ensemble la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’article 239 du règlement intérieur du SDIS 17, dans sa rédaction issue de la délibération n°64-2021 du 15 juin 2021, méconnait l’article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 10 novembre 2023, le SDIS de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat autonome SPP PATS 17.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du syndicat ;
— à titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de M. Benoist, président du SPP PATS, et de M. A, représentant le SDIS de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°64-2021 du 15 juin 2021, le conseil d’administration du SDIS de la Charente-Maritime a modifié plusieurs articles de son règlement intérieur, dont l’article 239 relatif aux conditions du double engagement en qualité de sapeur-pompier professionnel et de sapeur-pompier volontaire. Par un courrier du 19 juillet 2021, le syndicat autonome SPP PATS 17 a demandé au SDIS l’abrogation de l’article 239 du règlement intérieur dans sa nouvelle rédaction. Sa demande a été rejetée le 15 septembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’article 239 du règlement intérieur du SDIS de la Charente-Maritime dans sa rédaction issue de la délibération n°64-2021 du 15 juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le SDIS de la Charente-Maritime soutient que le syndicat requérant, dont l’objet est de défendre les intérêts des sapeurs-pompiers professionnels, n’a pas intérêt à agir dès lors qu’il n’a pas vocation à défendre les intérêts des sapeurs-pompiers volontaires.
3. Toutefois, l’article 239 du règlement intérieur est relatif aux conditions du double engagement en qualité de sapeur-pompier professionnel et de sapeur-pompier volontaire. Par suite, le syndicat requérant justifie d’un intérêt à agir dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « L’avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l’aviation civile mentionnés à l’article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l’avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76. / Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu’ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l’aviation civile dans le même département. ».
5. Il ressort de ces dispositions qu’un personnel ne peut détenir en qualité de sapeur-pompier volontaire un grade supérieur à celui qu’il détient en qualité de sapeur-pompier professionnel dans le même département.
6. D’autre part, aux termes de l’article 239 du règlement intérieur du SDIS 17 dans sa rédaction issue de la délibération n°64-2021 du 15 juin 2021 : « () Dans un objectif de cohérence opérationnelle, aucun sapeur-pompier professionnel ne peut détenir en qualité de sapeur-pompier volontaire un grade supérieur à celui qu’il détient en qualité de sapeur-pompier professionnel. Cependant à titre exceptionnel, et compte tenu des situations existantes, il peut être dérogé à ce principe si les lieux d’exercice entre les deux statuts sont situés dans deux groupements territoriaux différents. L’avancement en qualité de sapeur-pompier volontaire doit alors être figé jusqu’à ce que le grade en qualité de sapeur-pompier professionnel vienne rattraper celui détenu en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
7. Il ressort des termes mêmes de l’article 239 du règlement intérieur du SDIS, dans sa rédaction issue de la délibération n°64-2021 du 15 juin 2021, que, dans certaines circonstances, il peut être dérogé au principe énoncé au point 5, c’est à dire aux dispositions de l’article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l’article 239 du règlement intérieur du SDIS de la Charente-Maritime est contraire à une norme réglementaire supérieure et doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, le SDIS de la Charente-Maritime versera au syndicat autonome SPP PATS 17 une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le SDIS de la Charente-Maritime bénéficie de la somme qu’il réclame sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’article 239 du règlement intérieur du SDIS de la Charente-Maritime, dans sa rédaction issue de la délibération n°64-2021 du 15 juin 2021, est annulé.
Article 2 : Le SDIS de la Charente-Maritime versera au syndicat autonome SPP PATS 17 une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome SPP PATS 17 et au SDIS de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
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