Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 mai 2021, n° 19/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 février 2019, N° 14/06660 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CLEMENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01636
N° Portalis DBVX – V – B7D – MHNL
Décision du tribunal de grande instance de LYON
Au fond du 19 février 2019
4e chambre
RG : 14/06660
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 12 Mai 2021
APPELANTS :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
SCI AVENIR +
[…]
Le Côme
[…]
représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE Z, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIMEE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant la nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES venant aux droits et actions de la societe SACCEF par suite de sa fusion par absorbtion
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP F G H JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2021
Date de mise à disposition : 12 Mai 2021
Audience tenue par D E, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— D E, conseille faisant fonction de président
— Florence PAPIN, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon acte sous-seing privé du 12 juillet 2007, la SCI Avenir +, ayant pour associés Monsieur et Madame X, a souscrit auprès de la société Banque palatine un prêt d’un montant de 400'000 euros destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située sur la commune des Chères (69), remboursable sur une durée de 300 mois moyennant un taux effectif
global de 4,95 %.
Il était mentionné à l’acte que ce prêt serait garanti par :
— un engagement de caution de la société SACCEF d’un montant de 400'000 euros,
— un engagement de caution de Monsieur X à hauteur de 400'000 euros, outre intérêts,
— un engagement de caution de Madame X à hauteur de 400'000 euros, outre intérêts.
Par acte du 29 juin 2007, la société SACCEF s’est portée caution solidaire de la SCI Avenir+ au titre du prêt susvisé, à hauteur de 400 000 euros, sous réserve de la caution solidaire et indivisible de l’ensemble des associés majeurs de la SCI.
Le 13 juillet 2007, chacun des époux X a consenti un cautionnement solidaire d’un montant de 716'823 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 26 ans, en renonçant à tout bénéfice de discussion et de division.
À compter du mois de juillet 2013, la SCI Avenir + a connu des difficultés ; plusieurs mises en demeure de payer les échéances échues impayées ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’emprunteur et aux cautions et par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 février 2014, la société Banque palatine a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SCI Avenir+ et chacun des époux X d’avoir à lui payer la somme totale de 349'007,83 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,35 % jusqu’à parfait paiement.
Selon quittance subrogative établie le 28 mars 2014, la société Banque palatine a reconnu avoir reçu le 27 mars 2014, de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, les sommes de 8 726,28 euros au titre des échéances du 30 octobre 2013 au 30 janvier 2014 et 333 484,68 euros au titre du capital restant dû au 30 janvier 2014
Par lettre du 28 mars 2014, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure la SCI Avenir + et chacun des époux X de lui payer une somme de 366'242,61 euros arrêtée à cette date, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil.
Par acte du 19 mai 2014, elle a dénoncé à la SCI Avenir + une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur la maison d’habitation, objet du prêt.
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2014, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait citer la SCI Avenir + et les époux X devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de :
— SCI Avenir + : 348'880,65 euros outre intérêts de 7,35 % depuis le 27 mars 2014 avec capitalisation,
— Monsieur et Madame X : 133'770,26 euros chacun pour leur part contributive en leur qualité de caution.
Les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de l’action et son mal fondé et par jugement rendu le 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— reçu les demandes présentées par la société Compagnie européenne de garanties et cautions,
— condamné la SCI Avenir + à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 342'210,96 euros,
— dit qu’en cas de défaillance de la SCI Avenir +, Monsieur et Madame X seront tenus de payer chacun à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 133'770,26 euros,
— rappelé que les intérêts échus, au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— rappelé qu’en cas de besoin, il pourra être fait application des dispositions de l’article 1317 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SCI Avenir +, Monsieur et Madame X à supporter le coût des entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP F G H I,
— condamné in solidum la SCI Avenir +, Monsieur et Madame X à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 4 mars 2019, la SCI Avenir + et Monsieur et Madame X ont formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2019 par les appelants qui concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toute demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions portant l’indemnité de résiliation et les intérêts majorés comme étant non fondée et en ce qu’il a considéré que la condamnation des époux X n’est prononcée que dans l’hypothèse d’une défaillance de la SCI Avenir +, à son infirmation pour le surplus en demandant à la cour de :
— à titre principal : déclarer l’action de la société Compagnie européenne de garanties et de caution irrecevable,
— à titre subsidiaire :
— rejeter les demandes présentées contre les époux X pris en leur qualité de caution
— dire que le cautionnement de Madame X n’existe pas, le déclarer nul et de nul effet,
— décharger Monsieur et Madame X de tout engagement de caution eu égard à la disproportion manifeste des revenus et patrimoine de Monsieur X ou subsidiairement Madame X,
— rejeter les demandes portant sur la modification de contribution entre cofidéjusseurs comme non fondées,
— déclarer la société Compagnie européenne de garanties et cautions déchue de son droit aux pénalités et intérêts échus en l’absence d’information des cautions,
— dire et juger que les paiements effectués par la SCI Avenir + au titre du prêt doivent s’imputer sur le capital de la dette,
— en conséquence enjoindre à la société Compagnie européenne de garantie et caution de produire un nouveau décompte ou à défaut débouter la banque de ses demandes comme indéterminées et non fondées,
— condamner la société Compagnie européenne de garanties et de caution aux dépens avec distraction au profit de Maître Z avocat et au paiement d’une indemnité de 9 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2019 par la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui conclut au débouté des appelants dans leur fin de non-recevoir et à la condamnation de ces derniers au paiement des sommes suivantes :
— SCI Avenir + : 348'880,65 euros, outre intérêts de 7,35 % depuis le 27 mars 2014, avec capitalisation,
— Monsieur et Madame X : chacun 133'770,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014, avec capitalisation,
demandant à la cour de débouter ces derniers de l’ensemble de leurs moyens et de dire et juger qu’en cas d’insolvabilité de ceux-ci, leur contribution à la dette devra être calculée comme si la ou les cautions insolvables n’existaient pas, la charge de leur insolvabilité étant rejetée sur celle solvable et condamner cette dernière au paiement au bénéfice de la société Compagnie européenne de garanties et cautions,
et sollicitant enfin et en tout état cause la condamnation solidaire de la SCI Avenir + et de Monsieur et Madame X, aux dépens distraits au profit de la SCP F G H I et au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 3 décembre 2019.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
I. Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions :
La SCI Avenir + et Monsieur et Madame X soutiennent que la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas de son droit agir contre la SCI Avenir + dans la mesure où elle n’établit pas avoir payé la Banque palatine et que ce paiement est valable et libératoire, la quittance subrogative produite étant faite au profit de la société SACCEF.
Ils ajoutent qu’en l’absence de preuve d’un paiement valable et libératoire auprès de la banque qui l’autoriserait à poursuivre les autres cautions pour leur part et portion, la société Compagnie européenne de garanties et cautions n’a pas de recours contre ses cofidéjusseurs.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions soutient quant à elle avoir absorbé en novembre 2008 la société SACCEF qui a donné sa caution au prêteur et justifié de la réalité du paiement, peu important l’erreur de destinataire sur la quittance subrogation du 27 mars 2014.
Sur ce :
Le premier juge a très justement retenu que par la production d’un extrait du registre du commerce et
des sociétés émanant du greffe du tribunal de commerce de Paris et d’une publication au BODACC, la société Compagnie européenne de garanties et cautions justifiait l’existence d’une opération de fusion-absorption de la société SACCEF.
La société Banque palatine a par ailleurs établi le 27 mars 2014 une attestation valant quittance subrogative aux termes de laquelle elle affirme que la société Compagnie européenne de garanties et cautions a versé à son profit les sommes de 8 726,28 euros et 333'484,68 euros au titre du prêt de 400'000 euros consenti le 12 juillet 2007 à la SCI Avenir +.
Il est donc suffisamment établi par la société Compagnie européenne de garanties et cautions, venant aux droits de la société SACCEF, la preuve d’un paiement au bénéfice du prêteur, l’erreur matérielle commise par la banque dans la désignation du destinataire de sa quittance subrogative étant inopérante à remettre en cause ce paiement.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux X et la SCI Avenir +, confirmant en cela la décision critiquée.
II. Sur les demandes en paiement :
— Sur la demande dirigée à l’encontre de la SCI Avenir + :
La SCI Avenir + ne conteste pas le principe de sa condamnation mais le quantum de celle-ci en ce que la somme sollicitée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions porte non seulement sur le principal acquitté par ses soins à hauteur de 342'210,96 euros mais encore sur celle de 6 669,69 euros sollicitée à titre d’indemnité de déchéance du terme et sur les intérêts contractuels au taux de 4,35 % majorés de trois points.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que le caractère manifestement excessif de la pénalité de 2 % du capital restant dû n’est pas démontré, celle-ci devant être ajoutée aux intérêts de retard, dont le taux a été fixé contractuellement.
Quel que soit la nature du recours exercé par la caution, recours personnel ou recours subrogatoire, cette dernière ne peut recevoir plus que la somme dont elle s’est acquittée.
Les intérêts visés par l’article 2305 du code civil qui institue le recours personnel de la caution sont les seuls intérêts légaux de la somme que la caution a payés, qui courent entre le jour où elle a payé les créanciers et celui où le débiteur la rembourse ; ils sont étrangers aux intérêts contractuels prévus au contrat principal.
L’article 2306 du code civil institue le recours subrogatoire aux termes duquel l’indemnisation de la caution est limitée à ce qu’elle a payé au créancier, à l’exclusion du paiement d’intérêts.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions fonde la demande en paiement qu’elle dirige à l’encontre de la SCI Avenir + sur les article 2305 et 2306 susvisés.
Le premier juge a très justement retenu que seule la somme de 342'210,96 euros portée sur la quittance subrogative du 28 mars 2014 peut être mise à la charge de la SCI Avenir +, sauf à faire bénéficier la société Compagnie européenne de garanties et cautions d’une somme supérieure à celle dont elle s’est acquittée.
Il convient en conséquence de condamner la SCI Avenir + à payer cette somme à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, confirmant en cela le jugement critiqué en y ajoutant la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement intervenu le 27 mars 2014.
— Sur la régularité du cautionnement de Madame X :
Madame X soutient que son cautionnement n’existe pas et qu’en tout cas son étendue n’est pas établie en ce que la mention du montant de l’engagement en chiffres et en lettres diffère et enlève à l’engagement souscrit sa force probante.
Elle indique que s’il a pu être admis que la mention en chiffres prévaut sur la mention en lettres en présence d’éléments extrinsèques, tel ne peut cependant être le cas en l’espèce dans la mesure où le prêt d’un montant totalement différent de celui porté sur l’acte de caution ne peut caractériser cet élément.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir quant à elle que l’intéressée, au-delà de l’erreur purement matérielle commise, n’a pu se méprendre sur la portée de son engagement dans la mesure où tant l’acte de prêt dont elle était signataire que l’acte de cautionnement font état à plusieurs reprises du quantum du cautionnement sollicité.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1326 ancien du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016, « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous-seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
L’engagement de caution donné par Madame X le 13 juillet 2007 au titre du prêt de 400'000 euros consenti par la société Banque palatine à la SCI Avenir + porte mention en chiffres d’une somme de « € 716'823 » avec à la suite entre parenthèses l’indication suivante : «sept cent seize euros huit cent vingt trois euros ».
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la différence entre la mention chiffrée et la mention en toutes lettres ne résulte pas d’une simple erreur matérielle en ce que le mot « euros » aurait été substitué par inadvertance au mot « mille » ; en effet, l’engagement de caution comporte en deuxième page, à la rubrique n°5 « montant du cautionnement », la même mention en chiffres et la mention en lettres suivante «sept cent seize huit cent vingt trois », dépourvue de la précision de la monnaie retenue.
La seule mention manuscrite qui doit être considérée en application des dispositions susvisées est incompréhensible en ce qu’elle fait état de deux montants, le premier de 716 euros et le second de 823 euros.
Contrairement à ce que soutient la société Compagnie européenne de garanties et cautions, aucun élément extrinsèque ne permet d’établir en l’espèce la parfaite connaissance par Madame X du montant de l’engagement souscrit ; en effet, d’une part le prêt souscrit par le débiteur principal à hauteur de 400'000 euros, paraphé et signé par Madame X en sa qualité de caution, était d’un montant totalement différent du montant opposé à l’intéressée à hauteur de 716'823 euros, intégrant les intérêts, commissions frais et accessoires et d’autre part aucun élément n’établit que l’engagement de caution souscrit concomitamment par l’époux de cette dernière, totalement autonome, avait été porté à sa connaissance au moment où elle a souscrit son propre engagement.
Il s’avère par ailleurs que le cautionnement de Madame X est soumis au formalisme imposé par l’article L.341-2 du code de la consommation, dont le non-respect est sanctionné par la nullité de l’acte.
Il est établi ci-dessus que le montant du cautionnement souscrit par Madame X ne respecte pas les dispositions de cet article dès lors que le montant de la mention manuscrite inscrite en toutes lettres diffère du montant inscrit en chiffres, alors même qu’il existe de surcroît deux montants inscrits en lettres.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions ne rapporte pas la preuve du caractère simplement erroné matériellement de la mention en lettres et elle n’ établit pas que Madame X, qui n’était pas gérante de la SCI, était une caution avertie et avait pleinement connaissance et conscience de l’engagement qu’elle prenait.
L’acte de cautionnement dont s’agit doit donc être annulé, infirmant en cela la décision critiquée.
— Sur la disproportion de l’engagement caution de Monsieur X :
Il résulte des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux engagements de l’espèce, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l’appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude ; en présence d’un cautionnement qui n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s’il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée ; un cautionnement reste cependant valable, malgré son caractère disproportionné, dès lors que le patrimoine de la caution est suffisant au jour où l’établissement de crédit l’a appelé en paiement.
En cas de pluralité de cautions solidaires ou d’existence d’autres sûretés, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement s’apprécie au regard des revenus de chacune des cautions.
Il s’avère en l’espèce que le 13 juillet 2007, Monsieur X s’est porté caution solidaire de la SCI Avenir + à hauteur d’une somme de 716'823 euros en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 26 ans afin de garantir le remboursement d’un prêt de 400'000 euros en principal.
Aux termes du questionnaire renseigné le 20 juin 2007 par l’intéressé concernant sa situation personnelle, ce dernier a indiqué être dirigeant d’entreprise, non salarié, et percevoir un revenu annuel de 60'000 euros tandis que son épouse bénéficiait d’un revenu annuel de 14'400 euros, ayant trois enfants à leur charge.
Il a encore indiqué détenir des liquidités à hauteur de 10'000 euros et être propriétaire d’une maison évaluée à 370'000 euros, dont il n’a pas alors indiqué qu’il n’en serait que nu-propriétaire.
S’agissant des charges supportées, il a évalué ces dernières à la somme annuelle de 14'640 euros au titre des seuls loyers et charges.
Il n’était ainsi pas mentionné aux termes du questionnaire susvisé, la propriété par Monsieur X et son épouse des parts qu’ils détenaient dans la SCI Avenir + et du passif engendré par le prêt souscrit par cette dernière à hauteur de 400'000 euros, utilisé pour l’acquisition d’une maison à usage d’habitation à hauteur de 340'000 euros, pour le financement à hauteur de 10'000 euros des frais notariés et le financement à hauteur de 50'000 euros de travaux d’amélioration, actif et passif nécessairement connus par la banque qui apportait son concours.
En disposant d’un patrimoine équivalent à 440'000 euros avant déduction des charges, ou 454'400 euros en incluant les revenus de son épouse, l’engagement de caution pris par Monsieur X à hauteur de la somme de 716'823 euros s’avère manifestement disproportionné au sens des dispositions susvisées.
La sanction prévue par l’article L.341-4 du code de la consommation prive le cautionnement d’effet tant à l’égard du créancier que des cofidéjusseurs.
Il convient alors de vérifier si la société Compagnie européenne de garanties et cautions démontre que la caution, au moment où elle a été appelée en paiement, était en mesure de faire face aux obligations résultant de son engagement.
Monsieur X a été appelé en paiement par la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux termes d’une assignation délivrée le 19 mai 2014, à hauteur d’une somme de 133'770,26 euros.
L’ensemble des documents fiscaux produits au dossier permet de constater que Monsieur et Madame X ont déclaré des revenus respectifs de 13 961 euros et 14 875 euros en 2014 et deux enfants à charge ; Monsieur X justifie de la nue propriété de la maison de Le Gua (71) acquise par acte de donation partage de ses parents en 1994, évaluée en 2007 à 370 000 euros en pleine propriété.
En prenant comme base d’évaluation cette somme de 370 000 euros en l’absence de tout autre élément apporté par la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après application du barème fiscal de calcul usufruit/nue propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier, 20%/80%, il convient de fixer à la somme de 296 000 euros la valeur du bien.
Si Monsieur X détient également 50 % des parts de la SCI Avenir +, le passif exigible de cette dernière au titre du prêt consenti absorbe intégralement la valeur de ces parts.
La cour constate que le patrimoine immobilier et les revenus de Monsieur X (296 000 euros + 13 961 euros), ajoutés aux revenus de son épouse et déduction faite des charges inhérentes à l’habitation et l’entretien d’une famille de 4 personnes, était suffisant au moment où il a été actionné en paiement pour lui permettre de faire face à son obligation.
Il convient dès lors de rejeter le caractère disproportionné de l’engagement de caution de ce dernier.
— Sur le défaut d’information des cautions :
La sanction de l’article L.313-22 du code monétaire et financier qui prévoit la déchéance des intérêts en l’absence d’information annuelle de la caution n’est applicable que dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit.
Monsieur X ne peut donc opposer la déchéance des intérêts à la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui est un cofidéjusseur ; sa demande de chef doit être rejetée.
— sur la contribution à la dette en cas d’insolvabilité d’une des cautions :
La sanction prévue en présence d’un engagement de caution disproportionné prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsqu’ayant acquitté la dette, ceux-ci exercent leur action récursoire.
L’engagement de caution de Madame X étant annulé par la cour, le recours de la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne peut donc prospérer contre cette dernière ainsi
déchargée de son engagement.
En conséquence, s’agissant du recours entre cofidéjusseurs, comme le soutient la société Compagnie européenne de garanties et cautions, les contributions doivent être calculées comme si la caution de Madame X n’existait pas, la part de ce dernière étant rejetée sur les deux autres cautions.
La dette s’élève à la somme de 342 210,96 euros ; la société Compagnie européenne de garanties et cautions s’est engagée à hauteur de 400 000 euros soit 21,81 % et Monsieur X et Madame X chacun à hauteur de 716 823 euros soit 39,09 % ; prenant en compte la répartition au marc l’euro de la part de Madame X entre les deux cautions, il convient donc de condamner Monsieur X à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 133 770,26 (soit 342 210,96 X 39,09 %) + 52 290,79 (soit 133 770,26 X 39,09 %) soit 186 061,05 euros, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014, avec capitalisation.
La cour observe en tant que de besoin que le patrimoine et les revenus de Monsieur X au moment où il a été appelé en paiement par son cofidéjusseur, lui permettaient de s’acquitter du montant de la condamnation ainsi prononcée, supérieure à celle pour laquelle il a été appelé avant l’annulation par la cour de l’engagement de caution de son épouse.
III. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent l’octroi à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, à la charge in solidum de Monsieur X, et de la société Avenir +, d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les autres demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 février 2019 en ce qu’il a :
— reçu les demandes présentées par la société Compagnie européenne de garanties et cautions,
— condamné la SCI Avenir + à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 342'210,96 euros,
— rappelé que les intérêts échus, au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— condamné in solidum la SCI Avenir + et Monsieur X à supporter le coût des entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP F G H I,
— condamné in solidum la SCI Avenir +, Monsieur X à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la condamnation de la SCI Avenir + portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014,
Prononce la nullité de l’engagement de caution de Madame X et déboute la société
Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes en paiement dirigée contre cette dernière y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance,
Condamne Monsieur X à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 186 061,05 euros, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SCI Avenir + et Monsieur X aux dépens avec droit de paiement direct au profit de la SCP F G H I, avocats,
Condamne in solidum la SCI Avenir + et Monsieur X à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande des parties.
LE GREFFIER Le conseiller faisant fonction de PRESIDENT
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