Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2024, n° 2406100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 et le 26 mars et le 4 et 9 avril 2024, l’association des habitants et des riverains du quartier Jean Moulin, représenté par son président, l’association de commerçants « Village Jean Moulin-Friant » représentée par sa présidente,
M. J L, Mme M A, Mme B H, M. G E, Mme C N, l’association des commerçants et artisans de l’avenue du Général Leclerc à Paris14ème , représentée par son président, Mme C F, M. D I, représentés par Me Weigel demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnent et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la maire de Paris, révélée par le support de présentation mis à disposition lors de la réunion publique du 11 janvier 2024, d’autoriser et de réaliser des travaux sur la chaussée de l’avenue du Général Leclerc à Paris 14ème et d’instaurer définitivement un sens unique de circulation générale sur cette avenue, entre le boulevard Brune et la place Victor-et-Hélène Basch ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnent et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°2024 T 10176 en date du 9 janvier 2024, par lequel la Maire de Paris a instauré, à titre provisoire, un sens unique de circulation générale avenue du Général Leclerc à Paris 14ème, entre le boulevard Brune et la place Victor-et-Hélène Basch, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnent et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension du permis d’aménager n°PA07511423V0002 délivré 9 mai 2023 à la Ville de Paris par la maire de Paris pour la création de pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales sur l’avenue du général Leclerc entre la place Victor et Hélène Basch et le carrefour formé avec les boulevards Brune et Jourdan ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de la somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement
— en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, l’exécution des décisions litigieuses doit être suspendue en l’absence d’étude d’impact dès lors que celle-ci était nécessaire ;
— le projet ne comporte pas d’évaluation environnementale ou de dispense d’une telle autorisation ; le projet de réaménagement de l’avenue du Général Leclerc ne constitue qu’une composante du projet global de réaménagement visant à la mise en œuvre du plan vélo parisien 2021-2026 et du réseau « Vélo Ile-de-France » ; il s’agit d’un projet unique devant être traité de manière globale ; la Ville de Paris ne pouvait scinder artificiellement le projet sans méconnaitre l’article L.122-1 III du code de l’environnement alors que le projet global dépasse le seuil de
10 kilomètres ;
— à considérer le projet comme autonome, il aurait dû être soumis à une étude d’impact, en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, en raison de ses incidences notables sur l’environnement ou sur la santé humaine ;
— en application de l’article L. 123-1-B du même code, l’exécution des décisions doit être suspendue en l’absence d’enquête publique ou de procédure de participation du public par voie électronique.
Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, celle-ci n’ayant pas été précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que les décisions méconnaissent l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en l’absence d’avis du préfet de police dans les conditions requises par le décret n°2017-1175 du 18 juillet 2017 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que la mesure de police que constitue la mise en sens unique de l’avenue du Général Leclerc est non nécessaire et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Froger conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— la requête au fond est irrecevable ;
— la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 n’est pas remplie ;
— l’intérêt général s’oppose à une mesure de suspension au titre des articles L.122-2 et
L. 123-1-B du code de l’environnement ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 10 mars 2024 et 9 avril 2024 sous les numéros 2405996 et 2408085 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. K pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 :
— le rapport de M. K,
— les observations de Me Weigel, représentant des requérants ;
— les observations de Me Froger, représentant la ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 mai 2023 la maire de Paris a accordé à la Ville de Paris un permis d’aménager en vue de la création de pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de l’avenue du général Leclerc entre la place Victor et Hélène Basch et le carrefour formé avec les boulevards Brune et Jourdan. En outre, pour la réalisation des aménagements ainsi autorisés, la maire de Paris, par un arrêté du 9 janvier 2024, a instauré, à titre provisoire, un sens unique de circulation générale avenue du Général Leclerc à Paris 14ème. Par ailleurs, à l’initiative de la Ville de Paris a été organisée le 11 janvier 2024 une réunion d’information du public réservée à la présentation du projet d’aménagement à l’occasion de laquelle un document de présentation de ce projet a été élaboré. Les requérants qui estiment, eu égard aux mentions de ce document, qu’il révèle une décision de procéder aux aménagements qu’ils contestent, demandent la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des décisions du 9 mai 2023 et du 9 janvier 2024 et de la décision qu’ils estiment être révélée par le document de présentation élaboré pour la réunion d’information du 11 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions, fondées sur l’article L. 122-2 du code de l’environnement
En ce qui concerne le permis d’aménager n°PA07511423V0002 délivré 9 mai 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : " I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () « . Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () « . Ce tableau, à son point 6 Infrastructures routières, précise : » () On entend par « route » une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l’exception des pistes cyclables () « , et mentionne : » b) Construction d’autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d’une longueur supérieure à 3 km. () c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km. « . Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. "
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement que la construction, selon les termes mêmes de ces dispositions, de pistes cyclables est soumise à une évaluation environnementale après un examen dit « au cas par cas », selon les termes toujours de ces dispositions, lorsque ces pistes ont une longueur au moins de 10 kilomètres. En l’espèce, les pistes cyclables dont la création est autorisée par le permis d’aménager attaqué auront une longueur, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris sans être contredite, très en deçà du seuil à partir duquel une étude environnementale après un examen au « cas par cas » est requise.
6. Les requérants, soutiennent que cette création doit être regardée comme l’un des éléments d’un vaste projet, que présente le document de présentation, mentionné au point 1, lequel mentionne que les aménagements de l’avenue du général Leclerc constituent un élément du « plan vélo 2021-2026 parisien ». Ils font valoir que ce « plan vélo » comprend la création de pistes cyclables pour une longueur de 132 kilomètres afin d’atteindre, compte tenu des 52 kilomètres de pistes déjà aménagés, le total de 182 kilomètres prévus. Ils ajoutent encore, que ce plan, soutenu par le Conseil régional d’Ile-de-France, prend place dans le grand projet « Vélo Ile-de-France » « piloté » par cette collectivité en vertu d’une délibération de son assemblée délibérante du 1er juin 2023, portant sur la création de 750 kilomètres de piste cyclables. Invoquant les dispositions du III de l’article L. 122-1, les requérant soutiennent, ainsi, que le permis d’aménager attaqué ne peut être pris en compte isolément et doit, pour apprécier l’obligation de la réalisation d’une étude environnementale, être appréhendé en prenant en compte l’ensemble des créations envisagées, nonobstant le fractionnement dans le temps et dans l’espace et la multiplicité de maîtres d’ouvrage. Toutefois, comme le fait valoir la Ville de Paris, d’une part, elle seule dispose de la qualité de maitre d’ouvrage pour toute création sur son domaine public, d’autre part, et en tout état de cause, les créations envisagées de 750 kilomètres de piste cyclables n’ont pas d’autre existence qu’à l’état de projet et ne sont l’objet d’aucune décision d’urbanisme en matière d’aménagement du domaine public. Dès lors, le permis d’aménager attaqué ne devait pas être pris en compte dans le « projet » beaucoup plus vaste décrit dans la requête et, portant sur une création de piste cyclable pour une nombre de kilomètres très inférieur au seuil de 10 kilomètres et alors qu’il n’est en outre pas soutenu qu’il consisterait en la construction de voies autres que des routes « mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d’une longueur supérieure à 3 km », n’imposait pas à la maire de Paris avant de le délivrer d’en communiquer le dossier à l’autorité environnementale en vue d’un examen « au cas par cas ».
7. Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : " I. L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article
R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. () ".
8. Par son arrêté attaqué du 9 janvier 2024, la maire de Paris a instauré provisoirement un sens unique de circulation avenue du général Leclerc depuis le boulevard Brune et en direction de la place Victor et Hélène Basch. Il résulte de l’instruction que ce sens unique de circulation sera définitif à la fin des opérations d’aménagement, en vertu d’un nouvel arrêté de police administrative à prendre. Si ces arrêtés, pris dans le domaine de la police domaniale et de la circulation routière, ne constituent pas en eux-mêmes des interventions dans le milieu naturel ou le paysage, ils ne sont toutefois pas dissociables du permis d’aménager dès lors qu’ils n’ont pas d’autre objet que de permettre la réalisation et l’usage des aménagements autorisés par ce permis. Ainsi, en vertu de l’actes du 9 janvier 2024 et de celui qui en rendra les effets définitifs, l’avenue du général Leclerc est devenue la voie de circulation depuis le boulevard Brune pour aller vers le centre de Paris, la rue Jean Moulin étant devenue la voie ce circulation pour la sortie de Paris en direction du boulevard des maréchaux.
9. Les requérants font valoir, admettant que le permis d’aménager pourrait ne porter sur aucun aménagement se rattachant à l’une des rubriques mentionnées au tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, que la redistribution de la circulation opérée par l’instauration d’un sens unique de circulation avenue du général Leclerc, est à l’origine d’effets sur la santé ou l’environnement. Ils évoquent une augmentation de 120 % du nombre de véhicules circulant avenue Jean Moulin, des « répercussions » sur les usagers « fragiles » de différents services publics dont le siège est implanté rue jean Moulin, notamment des établissements d’accueil de la tout petite enfance et des établissement scolaires, enfin, une augmentation de la pollution atmosphérique. Toutefois, d’une part, par les pièces annexées à leurs écritures, ils n’établissent pas que le projet contesté est à l’origine d’une augmentation globale du nombre de véhicules circulant dans le secteur des deux voies en cause non plus que d’augmentation de la pollution atmosphérique globale dans ce même secteur. D’autre part, les divers documents annexés aux écritures, tels des études, des attestations, y compris établies par des professionnels de santé et des photographies, ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu et la date de leur établissement, à établir la réalité les conséquences notables évoquées sur la situation sanitaire des habitants ou des usagers des services de la rue Jean Moulin depuis le début des opérations d’aménagement mi-janvier dernier, alors, de plus fort, qu’ils ne produisent aucun élément relatif à la densité de la circulation automobile et à la pollution rue Jean Moulin mesurée avant la période de début des opérations d’aménagement. La maire de Paris pouvait donc régulièrement accorder le permis d’aménager contesté sans avoir, en application des dispositions citées au point 7, transmis le dossier à l’autorité environnementale en vue d’un examen au cas par cas des incidence du projet autorisé sur l’environnement.
10. En vertu de l’article R. 123-1 du code de l’environnement, sont soumis à une enquête publique les projets qui font l’objet d’une étude d’impact. Alors qu’il résulte de tout ce qui a été dit aux points précédents que le permis d’aménager attaqué pouvait être pris sans que préalablement à son édiction il ne soit procédé à une étude d’impact, par voie de conséquence, ce même permis pouvait légalement être édicté ans être précédé d’une enquête publique.
En ce qui concerne les deux autres décisions :
11. L’arrêté de la maire de Paris du 9 janvier 2024 par lequel a été instauré, à titre provisoire, un sens unique de circulation générale avenue du Général Leclerc, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 8 et 9, a été prise sans méconnaître les dispositions du code de l’environnement citées aux points précédents.
12. Les requérants qui estiment, eu égard aux mentions du document de présentation élaboré en vue de la réunion d’information du 11 janvier 2024, révèle une décision de procéder aux aménagements qu’ils contestent. Il résulte de tout ce qui a été dit que cette décision n’est autre que celle du 9 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a délivré le permis d’aménager attaqué à la Ville de Paris.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, de l’exécution de la décision du
9 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a délivré à la Ville de Paris le permis d’aménager attaqué et des décision mentionnées aux deux points précédents ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions, fondées sur l’article L. 521- du code de justice administrative :
14. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les décision attaquées n’ont pas été précédées d’une étude d’impact et d’une enquête publique, qu’elles méconnaissent l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, qu’elles ont été prises sans que ne soit préalablement recueilli l’avis du préfet de police dans les conditions requises par le décret n°2017-1175 du 18 juillet 2017 et celui tiré de ce que la mesure par laquelle a été décidé la mise en sens unique de l’avenue du Général Leclerc n’est pas nécessaire et est disproportionnée ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative attaquées ne peuvent qu’être rejetées.
16. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur la recevabilité de la requête, cette dernière ne peut qu’être rejetée.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association des habitants et des riverains du quartier Jean Moulin et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des habitants et des riverains du quartier Jean Moulin, représenté par son président, à l’association de commerçants « Village Jean Moulin-Friant » représentée par sa présidente, à M. J L, à Mme M A, à Mme B H, à M. G E, à Mme C N, à l’association des commerçants et artisans de l’avenue du Général Leclerc à Paris14ème , représentée par son président, à Mme C F, à M. D I et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-F. K
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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