Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2025, 24-80.051, Publié au bulletin
CA Poitiers 4 décembre 2023
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CASS
Rejet 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de volonté de participer au groupement

    La cour a estimé que les éléments de preuve démontraient que le prévenu avait sciemment participé à un groupement ayant l'intention de commettre des dégradations.

  • Rejeté
    Incrimination disproportionnée au regard de la liberté d'expression

    La cour a jugé que les actes de dégradation, dans le contexte de violence, ne constituaient pas une simple expression symbolique mais une démonstration de force, justifiant ainsi la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

M. [W] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers le condamnant pour participation à un groupement violent, recel de vol aggravé et dégradations. Il invoque, en premier lieu, une absence de preuve de sa volonté de participer au groupement, mais la Cour de cassation confirme que sa participation était consciente et préparée. En second lieu, il argue d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, mais la Cour juge que ses actes, dans un contexte de violence, ne relèvent pas d'une simple expression politique. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires13

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 27 mai 2026

2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 11 mai 2026

3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 2 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 24-80.051, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-80051
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 4 décembre 2023
Textes appliqués :
Article 222-14-2 du code pénal.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151528
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00135
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2025, 24-80.051, Publié au bulletin