Entrée en vigueur le 19 août 2026
Modifié par : LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 - art. 6 (M)
Modifié par : LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 32 (V)
I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler :
1° Des ingérences étrangères ;
2° Des menaces pour la défense nationale ;
3° Des menaces terroristes ;
4° Ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement, en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.
II. - Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l'article L. 851-1 ainsi que, lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions définies au III.
III. - L'autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.
Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :
1° Soit dirigent vers des ressources dont l'objet est en rapport avec les ingérences ou les menaces mentionnées au I ;
2° Soit dirigent vers des ressources pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées à des fins d'ingérence ou de menace mentionnées au même I ;
3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I.
IV. - Par dérogation à l'article L. 821-3, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours.
Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante-cinq jours.
Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'Etat, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1.
La commission rend son avis sur la demande de renouvellement d'une autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de sept jours.
V. - Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements automatisés mis en œuvre en application du I du présent article.
L'exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, d'identifier des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements automatisés comme susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.
En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements automatisés ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements automatisés et aux paramètres de conception et peut émettre des recommandations.
VI. - Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.
Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent VI.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I.
VII. - La première autorisation de mise en œuvre d'un traitement automatisé prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.
VIII. - Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.
IX. - Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues aux III et VII du présent article.
La proposition de loi prévoit une modification du régime de détention provisoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale pour les infractions relevant du narcotrafic. […] L'objectif affiché est de protéger les sources des enquêteurs, les méthodes de surveillance et les éléments d'enquête confidentiels dans les affaires de criminalité organisée. […] Ces mesures reposeraient sur l'article L851-3 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise déjà la surveillance algorithmique des communications électroniques en cas de menace pour la défense nationale, d'ingérence étrangère ou de terrorisme. […]
Lire la suite…Il en irait de même des réglementations régissant l'accès des autorités nationales aux données ainsi que leur utilisation. 59 La juridiction de renvoi en déduit que relèvent du champ d'application de la directive 2002/58 tant l'obligation de conservation résultant de l'article L. 851-1 du CSI que les accès administratifs auxdites données, y compris ceux en temps réel, prévus aux articles L. 851-1, […] la juridiction de renvoi s'interroge, en premier lieu, sur le point de savoir si une obligation de conservation généralisée et indifférenciée imposée aux fournisseurs de services de communications électroniques sur le fondement des articles L. 851-1 et R. 851-5 du CSI ne doit pas être regardée, […]
Lire la suite…[…] En revanche, si l'article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'autorisation de ces techniques doit être justifiée par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation , […] Cette modification intervient pour les deux techniques de recueil administratif de données que sont le recueil de données en temps réel et le recueil au moyen d'un traitement algorithmique (prévus respectivement aux articles L. 851-2 et L. 851-3 du CSI). […] La Commission rappelle tout d'abord que l'article L. 811-3 du CSI limite les finalités pouvant justifier le recours à l'usage d'une technique de renseignement, […]
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'Arcep »), Vu la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; Vu le code de la sécurité intérieure (ci-après, « le CSI »), notamment ses articles L. 851-3, L.851-2, L. 852-1, L. 871-3 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles [L.32-1], L. 33-1, L.33-3-1, et L. 36-5 ; Vu le courrier en date du 2 avril 2021 reçu le 6 avril 2021 par lequel le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a saisi l'ARCEP, pour avis, d'un projet de loi relatif au renseignement ;
[…] D'une part, l'article 17 du projet modifie l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) relatif à la technique de renseignement dite "de l'algorithme". […] L'article L. 851-3 du CSI dans sa rédaction issue la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, autorisait les services spécialisés de renseignement, à titre expérimental et pour la seule finalité de prévention du terrorisme (4° de l'art. L. 811-3 du CSI), à recourir à un système de surveillance algorithmique permettant d'analyser automatiquement les données de connexion transitant par les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de services internet. […]
L'article L.851-3 du code de la sécurité intérieure fixe les motifs légitimes d'une surveillance numérique. […] la police ou la gendarmerie, sur autorisation du Premier ministre, et sous le contrôle de la CNCTR (Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement), conformément au Code de la sécurité intérieure (articles L. 811-1 et suivants). […]
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