Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION / Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
Article R821-1 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 1
Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455
[…] Les dispositions du projet de décret concernent principalement le régime juridique applicable à la procédure de réquisition administrative des données de connexion prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), tel qu'issu de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ainsi que le recueil de renseignements au titre de l'article L. 851-4 du même code. […] De manière générale, le projet d'article R. 821-1 du CSI rappelle que seuls les agents individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 854-9 du CSI.
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