Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 21 oct. 2021, n° 19/04626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04626 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 14 novembre 2019, N° 17/00124 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 19/04626 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUJK
AFFAIRE :
G X
…
C/
Société C SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation de départage de RAMBOUILLET
N° Section : C
N° RG : 17/00124
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN après prorogation du TRENTE
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (28170)
[…]
Le Gorget
[…]
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 63
Représentant : Me Caroline SUBSTELNY de la SELARL SUBSTELNY, Plaidant, avocat au
barreau de REIMS, vestiaire : 83
[…]
La Vente aux Moines
[…]
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 63
Représentant : Me Caroline SUBSTELNY de la SELARL SUBSTELNY, Plaidant, avocat au
barreau de REIMS, vestiaire : 83
APPELANTS
****************
Société C SA
N° SIRET : 552 115 891
[…]
[…]
Représentant : Me Pascal ANQUEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
D0037
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Juin 2021, Monsieur Thomas LE MONNYER,
président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé à compter du 24 mai 1983 en qualité d’agent routier, par la société C, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui est une filiale du groupe Vinci, exerce une activité de conception, construction, financement et exploitation d’autoroutes.
M. X, titulaire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise et au CHSCT, était également le secrétaire général du syndicat SGPA-UNSA.
Le 13 janvier 2016, M. X I à une réunion ordinaire du CHSCT région Centre en sa qualité de représentant syndical et M. X a notamment interrogé le directeur de la région Centre sur une possible corrélation entre les conditions de travail dans l’entreprise et le décès d’une salariée survenu le 12 janvier 2016.
Le 14 janvier 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 25 janvier 2016. Le 2 février 2016, la société lui a adressé un courrier sans lui notifier de sanction.
Le 15 janvier 2017, M. X, en sa qualité de secrétaire général du syndicat SGPA-UNSA adressait une lettre ouverte à différents Ministres, Députés, et partenaires pour les interpeller sur les conditions de travail et la sécurité au sein de la société C et Vinci-Autoroute. Le 24 janvier 2017, M. X, toujours en qualité de secrétaire général du syndicat SGPA-UNSA, envoyait un mail groupé aux dépanneurs sur autoroute, pour les alerter des mêmes problématiques que celles évoquées dans la lettre ouverte du 15 janvier.
Convoqué le 26 janvier 2017 à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 2 février suivant, M. X s’est vu notifier le 22 février 2017 une mise à pied disciplinaire de 5 jours, fixée du 3 au 7 avril 2017.
M. X a repris ses fonctions le 10 avril 2017.
M. X a bénéficié du 25 juin 2018 au 30 juin 2020 d’un congé dans le cadre d’un CET.
Le 22 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet de demandes tendant à voir juger que la convocation à entretien préalable du 25 janvier 2016 est abusive et représente une mesure de rétorsion en réponse aux actions syndicales menées ce qui viole ses droits fondamentaux et ceux du syndicat SGPA-UNSA et juger que la mise à pied disciplinaire est illégale car M. X agissait dans le cadre de son mandat. Il a demandé au conseil d’annuler la mise à pied disciplinaire et de condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 250 euros à l’encontre de M. X et de 250 euros à l’encontre du syndicat SGPA-UNSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 novembre 2019, le conseil a :
Dit et jugé que la convocation à entretien préalable à sanction du 25 janvier 2016 est abusive et représente une mesure de rétorsion en réponse aux actions syndicales menées violant les droits fondamentaux de M. X et du syndicat SGPA UNSA ;
Dit et jugé que la sanction disciplinaire prononcée le 22 février 2017 est légale et justifiée ;
par conséquent,
Débouté M. X de ses demandes :
• attachées à la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 février 2017 ;
• au titre de discrimination syndicale et réparation du préjudice moral ;
• au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté le syndicat SGPA UNSA de ses demandes :
• au titre d’une discrimination syndicale et réparation du préjudice moral
• au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Débouté la société C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les entiers dépens et frais d’exécution éventuels à la charge des parties.
Le 12 décembre 2019, M. X et le syndicat SGPA-UNSA ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 juin 2021.
' Par dernières conclusions du 20 juillet 2020, M. X et le syndicat SGPA-UNSA demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce que, d’une part, il a dit et jugé que la sanction disciplinaire prononcée le 22 février 2017 est légale et justifiée, d’autre part, il a débouté M. X de ses demandes attachées à la mise à pied disciplinaire du 22 février 2017, de troisième part, les a déboutés de leurs demandes au titre de discrimination syndicale et réparation du préjudice moral, et, enfin, les a déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à leur charges les entiers dépens et frais d’exécution éventuels.
Ils lui demandent de :
Débouter la société C de sa demande de réformation du jugement en ce qu’il a « dit et jugé que la convocation à entretien préalable à sanction du 25 janvier 2016 est abusive et représente une mesure de rétorsion en réponse aux actions syndicales menées, violant les droits fondamentaux de M. X et du syndicat SGPA UNSA»
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet de ce seul chef ;
Dire et juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 février 2017 est illégale, M. X ayant agi dans le cadre de ses mandats représentatifs du personnel ; et à tout le moins infondée et disproportionnée ;
Annuler la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 22 février 2017 ;
Condamner en conséquence la société C à verser à M. X les sommes de :
• 623 euros bruts à titre de rappel de salaire indûment retenu, outre la somme de 62,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale, et à tout le moins en raison de la violation de la liberté syndicale dont il est titulaire ;
Condamner la société C à verser au syndicat SGPA-UNSA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et, à ce titre, à la liberté syndicale ;
Débouter la société C de toutes ses demandes et prétentions plus amples ou contraires
Condamner la société C à verser à M. X la somme de 1 500 euros pour les frais de justice de première instance, ainsi que la somme de 2 500 euros pour les frais d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société C à verser au syndicat SGPA-UNSA la somme de 1500 euros pour les frais de justice de première instance, ainsi que la somme de 2500 euros pour les frais d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société C aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 juin 2020, la société C demande à la cour :
A titre principal, de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 14 novembre 2019 en ce qu’il a jugé que la convocation à entretien préalable à sanction du 25 janvier 2016 représente une mesure de rétorsion en réponse aux actions syndicales menées, violant les droits fondamentaux de M. X et du syndicat SGPA UNSA ;
Le confirmer pour le surplus et y faisant droit ;
Juger que la sanction disciplinaire notifiée à M. X le 22 février 2017 à la suite d’une convocation du 26 janvier 2017 et d’un entretien du 2 février 2017 est parfaitement justifiée,
En conséquence, débouter M. X et le syndicat SGPA-UNSA de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Condamner M. X à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamner le syndicat SGPA-UNSA à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, juger que le montant de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire s’élève à 623 euros et débouter M. X et le syndicat SGPA-UNSA de leurs demandes financières en l’absence de préjudice prouvé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Selon l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1132-1 du même code dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de ses activités syndicales.
L’article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, il est de droit qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, l’intervention du salarié qui s’inscrit dans l’exercice de son mandat représentatif ne pouvant donner lieu à sanction qu’en cas d’abus.
En l’espèce, le salarié établit qu’il a fait l’objet à un an d’intervalle de deux convocations à entretien préalable à sanction disciplinaire et, à l’issue du second de ces entretiens d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour avoir alerté des élus et des professionnels travaillant sur les autoroutes s’inscrivant dans le cadre de son légitime exercice de ses mandats de représentant du personnel et de représentant syndical.
Ces faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, il appartient à l’employeur de les justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur l’entretien préalable du 25 janvier 2016 :
À l’issue de l’entretien préalable à sanction organisé le 25 janvier 2016, la société C a adressé au salarié la correspondance ci-dessous reproduite l’informant de sa décision de ne pas le sanctionner :
« Nous vous avons exposé à cette occasion les faits suivants :
A l’issue du CHSCT ordinaire du mercredi 13 janvier 2016 auquel vous participiez en tant que représentant syndical, le secrétaire de l’instance, M. Y, a interrogé M. Z afin d’obtenir de sa part des informations sur le décès brutal de Mme A, survenu le 12 janvier. M. Z a relaté les faits dont il avait connaissance à savoir notamment que Mme A, affectée au service 3605 du Centre de Monnaie, s’était donné la mort à son domicile. Il a énoncé les mesures qui avaient, immédiatement, été prises au sein de la région afin d’accompagner au mieux les collègues de Mme A, fortement touchés par cette disparition.
Il s’en est suivi une discussion à laquelle vous avez pris part. Vous avez alors notamment déclaré :
'C’est dégueulasse ce que je vais dire mais je vais le dire quand même. Ne pensez-vous pas que l’entreprise a peut-être une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à Mme A '
M. Z s’est, pour le moins, étonné de votre insinuation. Il a également indiqué qu’à ce stade, aucun lien ne pouvait être fait entre le décès de la salariée et sa situation professionnelle.
Allant plus loin dans la discussion, vous avez alors affirmé : « Même s’il n’y avait pas de lien avec ses conditions de travail, nous n’hésiterons pas à nous en servir pour faire prendre conscience à l’entreprise d’autres cas de malaise au travail. Au moins sa mort servira à quelque chose ».
La tenue de tels propos n’est pas acceptable :
Ils laissent supposer qu’il existe un lien entre la disparition brutale de la salariée et un malaise au travail ressenti chez C portant, ainsi, sans fondement aucun, une grave accusation à l’encontre de l’entreprise.
Ils portent une menace à l’encontre de l’entreprise puisque vous prétendez vouloir vous « en servir ».
Nous avons bien entendu vos explications lors de l’entretien du 25 janvier et notamment le fait que vous justifiiez votre comportement par une volonté de « mettre en lumière » des cas de malaise au travail.
Nous avons également bien noté que vous les attribuiez à l’émotion suscitée par le décès brutale de notre collaboratrice.
De telles explications ne sont pas de nature à atténuer le caractère injustifiable de telles déclarations.
Nous avons pour autant décider de ne pas vous notifier de sanction comptant sur vous pour ne pas réitérer un tel comportement et vous invitons avec fermeté à bien peser le sens de vos propos avant de les exprimer oralement.
Sachez qu’à l’avenir, nous ne saurons tolérer de votre part de nouveaux dérapages pas plus que d’accusation sans fondement. »
Les propos rapportés dans cette correspondance ne sont pas contestés par M. X . Il n’est pas utilement discuté que les propos litigieux ont été tenus alors que la réunion du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail était achevée.
L’interrogation formulée par un salarié, protégé ou non, sur l’origine du suicide d’un collègue et l’éventuel lien entre les conditions de travail et ce drame, n’est pas critiquable.
Néanmoins, M. X ne s’est pas contenté de s’interroger sur ce point et d’interpeller la direction sur le lien susceptible d’être fait entre les conditions de travail dégradées, par ailleurs dénoncées, et la survenue du suicide d’un collaborateur. Il a en effet déclaré que 'Même, s’il n’y avait pas de lien avec ses conditions de travail, nous n’hésiterons pas à nous en servir pour faire prendre conscience à l’entreprise d’autres cas de malaise au travail' ajoutant avec le sens de la mesure, qu’ 'Au moins sa mort servira à quelque chose'.
Il est remarquable de relever que ces propos, lesquels ne reposaient à ce stade sur aucun élément, sont non seulement excessifs mais parfaitement déplacés à l’égard de la mémoire de la personne décédée, ont été prononcés après que le salarié ait pris la peine de préciser à son auditoire 'C’est dégueulasse ce que je vais dire mais je vais le dire quand même', ce qui atteste de la pleine conscience par l’intéressé qu’il n’ignorait pas abuser de sa liberté d’expression.
En outre, il ressort de la propre lettre d’observations, en date du 12 février 2016, que M. X a adressé à la direction pour protester de cette convocation qu’il indiquait avoir été avisé par son 'représentant syndical, plusieurs heures après la fin de la réunion, que ces propos avaient choqué'.
L’émotion suscitée par les propos tenus par M. X à l’issue d’une réunion du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dont le propre responsable syndical s’est fait le porte parole auprès de lui, conforte l’abus à la liberté d’expression dont a fait preuve l’intéressé.
Dans ces circonstances, l’employeur a pu légitimement, et sans manquer à la liberté syndicale convoquer le salarié à un entretien à l’issue duquel une simple mise en garde lui a été notifiée, justifiant ainsi que cette convocation était étrangère à toute discrimination.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé que la convocation à entretien préalable à sanction du 25 janvier 2016 est abusive et représente une mesure de rétorsion en réponse aux actions syndicales menées violant les droits fondamentaux de M. X et du syndicat SGPA UNSA.
Sur la sanction du 22 février 2017 :
Convoqué le 26 janvier 2017 à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 2 février suivant, M. X s’est vu notifier le 22 février 2017 une mise à pied disciplinaire de cinq jours par lettre ainsi libellée :
« […] A cette occasion nous vous avons exposé les motifs qui suivent nous conduisant à envisager une sanction disciplinaire et nous avons recueilli vos réponses aux griefs évoqués.
En effet, nous avons été avisés que vous communiquez volontairement de fausses informations nuisant à la réputation de la société C en étant l’auteur et le signataire d’une lettre ouverte datée du 15 janvier 2017 « envoyée aux Ministres, aux Députés, aux Elus Locaux, à la Presse, etc… » à laquelle s’ajoute un courrier de la même teneur, daté du 24 janvier 2017 adressé par messages informatiques groupés du 24 janvier 2017 à un grand nombre de dépanneurs autoroutiers agréés sur le réseau C.
Tout d’abord, concernant la teneur des deux courriers susmentionnés, vous prétendez que M. J-K D aurait exposé lors d’une réunion plénière du comité d’entreprise: " Nous ne souhaitons pas faire de sur-qualité en matière de sécurité", propos, que vous ne datez pas, que vous libellez en gras et entre guillemets et que vous qualifiez d’ ' édifiants’ et désignez comme '[faisant] froid dans le dos'.
À l’occasion de l’entretien du 2 février 2017, nous vous avons demandé la provenance de ces prétendus propos contestés par le principal intéressé et qui n’apparaissent dans aucun procès-verbal, approuvé et diffusé, de réunion du comité d’entreprise.
Vous nous avez apporté comme toute réponse que les propos de M. J-K D n’auraient pas été retranscrits dans le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise à l’occasion duquel il les aurait tenus, sans donner davantage de précisions quant à la réunion à laquelle vous prétendez faire référence.
Une telle explication ne peut être considérée comme admissible puisque comme vous le savez, les procès-verbaux sont approuvés par les membres du comité d’entreprise puis diffusés après avoir été éventuellement amendés par ces derniers et/ou la Direction.
Plus précisément, après des recherches approfondies, nous avons retrouvé la mention de 'sur-qualité' dans le procès-verbal du Comité d’Entreprise du 31 mars 2015, mais dont le sens et le contexte sont opposés à celui que vous avez voulu lui donner dans vos courriers. Nous vous invitons d’ailleurs à vous y référer.
Pareillement, dans ces mêmes courriers, vous tenez des propos alarmistes relayant une prétendue rumeur d’une supposée vente de « tout ou partie des autoroutes » au profit d’un repositionnement du Groupe VINCI « sur le marché des aéroports ».
Alors que ces déclarations ne reposent de toute évidence sur aucun élément vérifiable, vous avez répondu à notre demande d’explications qu’il s’agirait d’indications de sites d’informations boursières, sans plus de précision, ce qui est insuffisant et devient inacceptable dans le mode de communication
choisi.
Enfin, vous déclarez mensongèrement que VINCI Autoroutes aurait "[abandonné] la qualité de service, la sécurité des clients et celles des salariés dans le seul but d’améliorer sa rentabilité« et l’accusez d’une »mise en danger de tous" dans le message informatique destiné aux dépanneurs autoroutiers.
Une nouvelle fois, il ressort de notre demande d’éclaircissements que vous ne disposez d’aucun élément concret à l’appui de cette assertion ; ni chiffres, ni données alors même que les critères de mesure de la qualité de notre service aux clients (enquête IDDEM notamment) ainsi que les chiffres de la sécurité autoroutière pour nos clients et les chiffres de la sécurité pour nos salariés sont en amélioration, les représentants du personnel en sont régulièrement informés et vous ne pouvez l’ignorer.
Concernant spécifiquement les messages informatiques adressés aux dépanneurs, vous assurez que "toutes les tentatives de dialogue [ont] échoué avec les dirigeants de C, groupe Vinci-Autoroutes".
Lorsque nous vous avons demandé comment vous expliquiez vos propos alors qu’un certain nombre d’accords collectifs ont été signés en 2016, vous n’avez pu apporter aucune justification.
Par ailleurs, d’après nos recherches, il s’avère que vous avez utilisé la liste des dépanneurs à disposition exclusive du personnel affecté au Centre d’Appel Dépannage (CAD) 'uvrant à la sécurité de notre personnel et de tout usager de l’autoroute. Cette liste a une vocation exclusivement professionnelle en ce qu’elle contient des informations relatives à notre mission de sécurité sur l’autoroute.
Vous nous avez soutenu avoir trouvé les coordonnées des dépanneurs sur internet. Cette justification n’est pas concevable et témoigne encore une fois d’une indéniable mauvaise foi. Il apparaît en effet, notamment, que les listes de diffusion des mails groupés suivent en tout ou partie le même ordre que la liste à destination exclusive des salariés du CAD.
En conséquence. il est avéré que :
1/. En retranscrivant des propos erronés, vous avez volontairement détourné de manière fallacieuse les propos de M. J-K D afin de prêter à la société C de fausses intentions visant à créer de l’inquiétude chez ses partenaires.
2/. En relayant une rumeur fausse et infondée, vous avez laissé sous-entendre un désengagement de la société C et diffusé ainsi des propos nuisant à sa réputation, manquant ainsi gravement à votre obligation de loyauté.
3/. Vous prétendez de manière mensongère que la société C négligerait la sécurité de ses clients, de ses salariés et des intervenants sur autoroute, propos inquiétants et nuisibles pour la société, qui caractérisent également un manquement à votre obligation de loyauté.
4/. En vous procurant de manière irrégulière un document de la société afin d’en faire une utilisation détournée, vous avez pareillement manqué à votre obligation de loyauté.
Plus globalement, par votre comportement réitéré, vous avez enfreint le règlement intérieur qui prévoit que « les salariés doivent s’abstenir de tout comportement ou agissement susceptible de nuire à la bonne harmonie dans l’entreprise ou de porter atteinte aux renom et aux intérêts de celle-ci ».
Les explications que vous avez fournies au cours de notre entretien du 2 février 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Quelles que soient vos motivations, ce comportement est inacceptable, d’autant plus que vous avez déjà été convoqué à un entretien préalable, le 25 janvier 2016, pour des faits de même nature.
Si nous avions alors décidé de ne pas vous sanctionner espérant pouvoir compter sur votre capacité à vous amender et à ne pas persévérer dans pareille attitude, votre persistance et l’absence de toute explication nous obligent désormais à vous sanctionner.
En conséquence, je vous informe de notre décision de vous notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours qui se déroulera tes 3, 4, 5, 6, 7 avril 2017.
l’issue de cette période, vous reprendrez vos fonctions, soit le lundi 10 avril 2017 […] ».
Par lettre du 10 avril 2017, M. X a présenté des observations aux termes desquelles il s’est étonné qu’à chaque fois que son syndicat soulève un point relatif à la sécurité il fait l’objet d’engagement de poursuites disciplinaires.
Il est constant que :
— le 15 janvier 2017, M. X a rédigé et signé une lettre ouverte, présentée comme étant destinée aux ministres, députés, élus locaux, à la Presse, sur un papier à en-tête du syndicat SGPA-UNSA, dont il est le secrétaire général, libellée comme suit :
« Mesdames, Messieurs,
La destruction massive d’emplois sur le réseau Vinci-Autoroutes nous conduit aujourd’hui à vous alerter.
En 8 ans, malgré l’allongement du tracé et l’augmentation du nombre de centres d’exploitation, c’est 2 339 emplois en CDI qui ont été supprimés sur les concessions C, ASF et B, ceci représente 27 % de l’effectif total du groupe Vinci-Autoroutes (voir tableau en bas de page).
Ces destructions d’emplois ont débuté par des dégraissages chez les Cadres et les Agents de Maîtrise et se sont poursuivies parmi les Ouvriers/Employés de la branche péage sous couvert d’une belle supercherie. Sous prétexte de réduire l’attente au péage, désignée comme source d’émission de gaz à effet de serre, le télépéage est apparu, offrant ainsi l’opportunité de réduire les emplois et
d’augmenter le rendement financier des autoroutes, au détriment du niveau de service proposé aux clients.
Aujourd’hui, Vinci-Autoroutes a franchi un pas de plus, s’attaquant clairement aux effectifs dédiés à la sécurité des clients empruntant l’autoroute.
Les salariés concernés s’appellent, en fonction des sociétés d’autoroutes, Patrouilleurs ou Agents Routiers, Ce sont les fameux « hommes en jaune » qui risquent leur vie pour protéger celles des clients et de nos partenaires (gendarmes, pompiers, dépanneurs).
Sur le réseau C, c’est 48 postes d’Agents Routiers qui ont été supprimés entre le 31 décembre 2009 (effectif total = 389) et le 30 novembre 2016 (effectif total = 341) soit une baisse de 14 % en 7 ans, l’objectif de C étant à terme 325 agents routiers, ce qui représente une baisse d’environ 20 % pour cette population.
Les propos du Directeur d’Exploitation de C, M. D, sont édifiants et font froid dans le dos. Voici ce qu’il a dit lors d’une réunion plénière du Comité d’Entreprise :
« Nous ne souhaitons pas faire de sur-qualité en matière de sécurité »
Comment, dans une entreprise ayant une délégation de service public, peut-on oser parler de « sur-qualité » (trop de moyens humains et matériels déployés) lorsque la sécurité de tous en dépend !
Les effectifs des équipes dédiées à la sécurité sont clairement la cible de nos dirigeants qui privilégient, de toute évidence, leur future stratégie.
Selon la rumeur, Vinci souhaiterait vendre tout ou partie des Autoroutes, pour récupérer des liquidités et se positionner davantage sur le marché des aéroports qui seront bientôt plus rentables que les réseaux autoroutiers.
La qualité de service, la sécurité des clients et celle des salariés sont clairement des enjeux que Vinci-Autoroutes a abandonnés dans le seul but d’améliorer sa rentabilité !
Nous ne souhaitons qu’une chose : pouvoir continuer à exercer nos métiers dans les meilleures conditions de sécurité possible, tout en répondant à nos obligations envers les autorités de tutelle et en respectant nos engagements vis-à-vis de nos clients.
Aidez-nous, par tous les moyens que vous saurez mettre en 'uvre, à restaurer une qualité de travail et un niveau de service digne de ce nom au sein de notre entreprise !
Suit un tableau présentant sur la période 2008/2016, année après année, l’évolution des effectifs des trois sociétés autoroutières C, ASF et B filiales de VINCI, la perte globale de salariés sur la période et la précision de l’ouverture de deux centres d’exploitation supplémentaires sur le réseau C. »
— le 24 janvier 2017, et à partir de sa boîte mail 'secretaire@spa-unsa', M. X a transmis aux sociétés de dépannage du réseau, un courrier rédigé dans des termes identiques que la lettre ci-avant reproduite, laquelle était accompagnée de l’avertissement suivant :
'Toutes les tentatives de dialogue ayant échoué avec les dirigeants de C, groupe Vinci-autoroutes, notre seule issue aujourd’hui est de lancer et appel au secours sur la baisse des effectifs et la mise en danger de tous. Les délégués du syndicat général du personnel des autoroutes'.
Il ressort des conclusions respectives des parties que les propos prêtés par M. X à M. D, à savoir : " Nous ne souhaitons pas faire de sur-qualité en matière de sécurité", ne figurent sur aucun procès-verbal de réunion du comité d’entreprise.
La société C ne communique aucun élément au terme duquel ce responsable démentirait avoir tenu les propos litigieux.
Elle verse aux débats le compte-rendu de la réunion du 29 avril 2015, qui a approuvé le procès-verbal de la réunion précédente, en date du 31 mars 2015. Il en ressort que les propos du directeur d’exploitation sont consignés comme suit :
« - M. D : 'Concernant la viabilité, les tours de patrouille évoluent sur IDF et PDLL. Notre volonté est de s’assurer au mieux de l’adéquation entre nos besoins et nos organisations afin d’optimiser notre activité. Ces évolutions ont été présentées aux CHSCT de PDLL et D’IDF. Sur la région Pays de la Loire, les évolutions débuteront prochainement […] A titre d’exemple, la ronde 'Le Mans/Maresche’ couvre en P1/P2, 232kms et en P3, 270kms. Désormais, elles couvriront respectivement 305 kms. […]
Les choses peuvent bien entendu évoluer.
Il y a des endroits où nous sommes en 'sur-qualité’ et d’autres endroits en 'sous-qualité'. […]'
— M. E : 'En agissant ainsi vous mettez les agents routiers en danger. Vous demandez désormais aux AR de rouler à 130km/h !'
— M. D : 'Nous ne demandons pas à nos agents routiers de rouler à 130 km/h. Je ne vois pas au vu des exemples que je viens de vous donner dans quelle mesure nous mettons le personnel en danger'. […] »
À l’occasion de la réunion du 25 mai 2015, M. F, membre du comité d’entreprise, a demandé à ce que l’intervention du directeur d’exploitation soit complétée en ce sens : « Actuellement, en ce qui concerne les rondes de sécurité nous sommes en 'sur-qualité’ par rapport à ce qu’il nous ait demandé par le concédant, c’est pourquoi nous souhaitons modifier l’organisation de ces rondes'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le directeur d’exploitation de l’entreprise a sur le sujet des 'rondes de sécurité’ confiées aux patrouilleurs, évoqué des situations où l’entreprise est en 'sous-qualité’ et 'sur-qualité'.
S’il ne résulte pas de ces éléments que les termes employés par M. X sont fidèles à ceux tenus par M. D, leur caractère diffamatoire n’est pour autant pas démontré.
Alors qu’un débat légitime opposait la direction aux représentants de plusieurs syndicats et aux élus de divers CHSCT de régions, ainsi que le révèlent les décisions de justice versées aux débats ayant pour certaines validé la décision du comité d’ordonner une mesure d’expertise sur l’incidence de ce projet de réorganisation sur la sécurité des salariés (ordonnance du juge des référés du TGI du MANS en date du 21 octobre 2015), voire, suspendu le projet d’organisation de la surveillance du réseau Île de France jusqu’à ce que le CHSCT soit régulièrement consulté (ordonnance du juge des référés du TGI de Versailles du 29 octobre 2015), et même si l’emploi d’italiques et de guillemets étaient de nature à présenter ces propos comme étant ceux précisément tenus par M. D, une telle présentation ne présente pas un caractère excessif dans le cadre de la défense des intérêts des salariés.
La société C reproche également au salarié d’avoir relayé une rumeur fausse et infondée, laissant sous-entendre un désengagement de la société C. M. X qui a pris la précaution de faire état d’une simple 'rumeur', privant ainsi les propos litigieux de toute portée, a précisé dans sa lettre d’observations du 10 avril 2017 que cette note était tirée d’un article et paru sur le site internet, ''boursier.com', dont il est communiqué le lien, évoquant une telle rumeur. Ces propos qui ne sont pas excessifs ne caractérisent aucun manquement à l’obligation de loyauté.
Alors que la société C ne formule aucune critique relativement aux chiffres portant sur la diminution des emplois de patrouilleurs sur les dernières années, dont il n’est pas contesté par la société intimée qu’ils participent à la sécurité du réseau, il n’est en aucune façon objectivé un abus du droit d’alerte du syndicat vis-à-vis des pouvoirs publics, élus et partenaires de la société.
Enfin, l’employeur ne démontre en aucune façon que le salarié aurait usé de son mailing pour transmettre aux sociétés de dépannage sa lettre circulaire du 24 janvier 2017.
Ce courrier qui s’analyse en définitive comme un simple tract, expression de la liberté syndicale, qui ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne pouvait donner lieu à sanction, peu important qu’il ait été adressé à des élus et aux sociétés de dépannage agréées sur le réseau.
Faute pour la société C de justifier par des éléments objectifs la sanction disciplinaire prise, son caractère discriminatoire est ainsi établi.
La demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire sera accueillie et la société C condamnée à verser à M. X la somme de 623 euros bruts à titre de rappel de salaire indûment retenu, outre la somme de 62,30 euros bruts au titre des congés payés afférents.
À juste titre, le salarié soutient que la notification de cette sanction illégale est constitutif d’une atteinte à sa liberté syndicale ayant pour objet ou pour effet de restreindre sa liberté d’expression et l’exercice de son mandat syndical. Le syndicat est par ailleurs fondé à invoquer l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Le préjudice subi par M. X et le syndicat SGPA-UNSA sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau sur le tout,
Juge que la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement à sanction du 25 janvier 2016 n’est pas abusive ni discriminatoire,
Annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 22 février 2017 comme étant discriminatoire,
Condamne la société C à verser à :
— M. X les sommes de 623 euros bruts à titre de rappel de salaire indûment retenu, outre la somme de 62,30 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le syndicat SGPA-UNSA la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne en outre la société C à verser à M. X et au syndicat SGPA-UNSA à chacun, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la société C aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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