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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 sept. 2024, n° 22/12013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATELIER M3 inscrite au RCS de Paris sous le, S.C.I. GARNERIN WISSOUS c/ S.A.R.L. MJL ARCHITECTURE, S.A.S.U. A-CONSTRUCT, S.A.S. COLAS FRANCE, Compagnie d'assurance SMA anciennement SAGENA ( ès qualité d'assureur décennal de la société A-CONSTRUCT ), S.A. BPIFRANCE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/12013
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3QY
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. GARNERIN WISSOUS
7-8 Avenue Jeanne Garnerin
91320 WISSOUS
représentée par Maître Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1591
DEFENDERESSES
1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
27/31 avenue du Général Leclerc
94700 MAISONS-ALFORT
représentée par Maître Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire C0306
S.A.R.L. MJL ARCHITECTURE
24 rue des Escures
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #J0128
Compagnie d’assurance SMA anciennement SAGENA (ès qualité d’assureur décennal de la société A-CONSTRUCT)
56 rue violet
75724 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.S. ATELIER M3 inscrite au RCS de Paris sous le n° 492 892 864
83 boulevard de Montparnasse
75006 PARIS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
S.A.S.U. A-CONSTRUCT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
31, bis rue de Reckem
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0515
Compagnie d’assurance ALBINGIA (ès qualité d’assureur DO)
19, rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A.S. APAVE NORD OUEST
340 avenue de la Marne CS 43013
59703 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #L0087
S.A.R.L. SCREG COLAS (ès-qualité de l’entreprise qui a réalisé l’enrobé litigieux)
21 rue Paul Fort
91310 MONTLHERY
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Vu les assignations délivrées en septembre 2022 par la SCI GARNERIN WISSOUS à l’encontre de la société A-CONSTRUCT, de la SMA en sa qualité d’assureur de la société A-CONSTRUCT, de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société SCREG COLAS et la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS ;
Vu les assignations délivrées en octobre 2022 par la société ALBINGIA à l’encontre des parties suivantes :
la société MJL ARCHITECTURE, la société L’ATELIER M3, la MAF assureur de l’atelier M3 et la société MJL ARCHITECTUREla société L’APAVEles LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVEla société A-CONSTRUCT, la SMA, en qualité d’assureur de la société A-CONSTRUCTla société COLAS France, la SMABTP assureur de la société COLAS FRANCE
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par exploit d’huissier du 14 mars 2023 par la SCI GARNERIN WISSOUS à l’encontre de la société COLAS France et de la société BPIFRANCE FINANCEMENT ;
Vu la jonction de ces instances sous le numéro RG n° 22/12013 ;
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SCI GARNERIN WISSOUS sollicite de se désister de son instance et action à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses et de voir débouter les parties de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 5 juin 2024, la société ALBINGIA accepte le désistement d’instance et d’action formée par la SCI GARNERIN WISSOUS, se désiste de l’ensemble de ses demandes, sollicite de voir débouter la SCI GARNERIN WISSOUS de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner la SCI GARNERIN WISSOUS à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de Me Didi Moulai.
Par conclusions de réponse à incident du 13 juin 2024, la société MJL ARCHITECTURE accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI GARNERIN WISSOUS et sollicite de dire que chacun conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions de réponse à incident du 13 juin 2024, la société A-CONSTRUCT accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI GARNERIN WISSOUS.
Par conclusions d’incident du 28 mai 2024, la société BPI FRANCE, la BPCE LEASE IMMO et la société SOGEFIMUR acceptent le désistement d’instance et d’action de la SCI GARNERIN WISSOUS et sollicitent de voir déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte.
Par conclusions d’incident du 23 mai 2024, la société ATELIER M3 accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI GARNERIN WISSOUS et sollicite de voir déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte ainsi que la société ALBINGIA irrecevable en son appel en garantie.
Par conclusions d’incident du 23 mai 2024, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d’APAVE NORD OUEST, et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES acceptent le désistement d’instance et d’action de la SCI GARNERIN WISSOUS et sollicitent de voir déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte, de les mettre hors de cause, de voir condamner in solidum la SCI GARNERIN WISSOUS et la société ALBINGIA à leur verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL SANDRINE MARIE.
Par conclusions d’incident du 22 mai 2024, la MAF accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI GARNERIN WISSOUS et sollicite de voir déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte ainsi que la société ALBINGIA irrecevable en son appel en garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Au titre de l’article 396 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la société SCREG COLAS n’a pas constitué avocat. La SMABTP et la société COLAS France n’ont formé aucune demande dans le cadre de la présente instance et l’ensemble des autres parties ont accepté le désistement d’instance de la société GARNERIN WISSOUS.
En ce qui concerne le désistement de la société ALBINGIA, ses demandes ayant pour objet de voir condamner l’ensemble des défendeurs à la garantir des condamnations qui auraient pu être prononcées contre elle au titre des demandes de la société GARNERIN WISSOUS, il sera jugé que l’acceptation du désistement de la société GARNERIN WISSOUS par l’ensemble des parties emporte leur acceptation implicite du désistement de la société ALBINGIA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
La SCI GARNERIN WISSOUS à l’origine de la demande de désistement d’instance et d’action doit être condamnée aux dépens sauf convention contraire des parties.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SCI GARNERIN WISSOUS à l’égard des parties assignées par ses soins, soit la société A-CONSTRUCT, de la SMA en sa qualité d’assureur de la société A-CONSTRUCT, de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SCREG COLAS et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS, de la société COLAS France et de la société BPIFRANCE FINANCEMENT (anciennement OSEO) aux droits de laquelle viennent la société BPI FRANCE, la BPCE LEASE IMMO et la société SOGEFIMUR ;
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société ALBINGIA à l’égard des parties suivantes :
la société MJL ARCHITECTURE, la société L’ATELIER M3, la MAF assureur de l’atelier M3 et la société MJL ARCHITECTUREla société L’APAVE NORD OUEST aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF);les LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVEla société A-CONSTRUCT, la SMA, en qualité d’assureur de la société A-CONSTRUCTla société COLAS France, la SMABTP assureur de la société COLAS FRANCE
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la SCI GARNERIN WISSOUS aux dépens sauf convention contraire des parties;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 20 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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