Annulation 8 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 8 janv. 2024, n° 2300155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Talamoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’illégalité dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et conformément aux critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du A en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse D, ressortissante marocaine, née le 4 mai 1995 à Sidi Bouhria (A), est entrée sur le territoire français le 29 juillet 2015 au moyen d’un visa de court séjour. Le 15 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application, et présente la situation personnelle et administrative de Mme C épouse D, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme C épouse D ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne revêtent pas un caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D, qui justifie d’une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, est mariée depuis le 31 décembre 2013 avec M. E D, ressortissant marocain, et que de leur union sont nés, en France, deux enfants âgés de 5 ans et de 6 ans, tous deux scolarisés. M. D, qui exerce la profession d’ouvrier nettoyeur ferroviaire, en contrat à durée indéterminée depuis 2017, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C épouse D est mère au foyer et qu’elle n’a exercé aucun emploi depuis son entrée sur le territoire français. En outre, elle n’a jamais sollicité la régularisation de son séjour. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’aux circonstances propres à sa vie familiale, en lui refusant le séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Eu égard aux motifs énoncés au point 5. du présent jugement, et en dépit de la situation professionnelle de son époux et de la scolarisation de leurs deux enfants, la situation de Mme C épouse D ne constitue ni un motif exceptionnel ni une considération humanitaire justifiant qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » lui soit délivrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
9. Eu égard aux motifs énoncés au point 5. du présent jugement, le refus de séjour édicté à l’encontre de Mme C épouse D n’a pas pour objet, ni pour effet, de porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le séjour à Mme C épouse D.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision en litige, qui vise les textes dont elle fait application, et présente la situation personnelle et administrative de Mme C épouse D, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoqués au soutien de conclusions à fin d’annulation de la mesure d’éloignement.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En quatrième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 5. du présent jugement, la mesure d’éloignement n’a pas pour objet, ni pour effet, de porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme C épouse D, alors qu’il est établi que le titre de séjour de son époux arrivera à son terme dans quelques mois et que la requérante ne justifie d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale et à la scolarisation de leurs enfants au A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme C épouse D.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. Eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment rappelées au point 5. du présent jugement, et à la composition de la cellule familiale de la requérante, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté, à l’encontre de Mme C épouse D, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, cette décision doit être annulée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée, le surplus des conclusions à fin d’annulation, présentées par Mme C épouse D, devant être rejeté.
Sur les conclusions accessoires :
18. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, présentées par Mme C épouse D, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Valorisation des déchets ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Professionnel ·
- Recours gracieux
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Évaluation environnementale ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Terme
- Champagne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur ·
- Domaine public ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Écran
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Système d'information
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Recours administratif ·
- Enquête ·
- Entretien ·
- Ajournement ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Congé annuel
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.