Article R625-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R624-1
Article R625-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2023, n° 2300110Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, […] par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / () / 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code () ». Aux termes de l'article R. 625-1 du même code : « Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. ». […] O R D O N N E :

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[…] personnes physiques salariées. « Aux termes de l'article R. 625-1 du même code : » Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-9. " […] aux termes de l'article R. 625 -6 du code de la sécurité intérieure : « Tout document, […] émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625 -2 ou celle prévue à l'article L. 625 […]

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