Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 nov. 2022, n° 1908550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1908550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, la société Formation Audit Conseil, représentée par Me Feuillâtre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours formé le 16 janvier 2019 à l’encontre de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle du 7 novembre 2018 lui ayant infligé une interdiction d’exercer pendant un an ainsi qu’une pénalité financière de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procureur de la République territorialement compétent n’a pas été préalablement informé du contrôle dans ses locaux ;
— la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle se fonde sur un contrôle inexistant à la date du 7 mars 2018 ;
— le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 625-10 du code de la sécurité intérieure manque de base légale dès lors que seuls l’ouverture et le report d’une session de formation doivent être déclarés auprès de la commission nationale mais non l’annulation d’une session ;
— les autres griefs retenus à son encontre sont entachés d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les conclusions dirigées contre la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle sont irrecevables dès lors que s’est substituée à cette décision la décision implicite de rejet de la Commission nationale d’agrément et de contrôle ;
— les autres moyens soulevés par la société Formation Audit Conseil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public,
— et les observations de Me Ado-Chatal substituant Me Cano, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Formation Audit Conseil exerce une activité de formation aux activités privées de sécurité. A la suite d’un contrôle diligenté par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la commission locale d’agrément et de contrôle ouest a, par délibération du 27 novembre 2018, infligé à la SARL Formation Audit Conseil une interdiction temporaire d’exercer toute activité prévue à l’article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de douze mois, ainsi qu’une pénalité financière de 10 000 euros. Par courrier reçu le 16 janvier 2019, la SARL Formation Audit Conseil a formé un recours devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle. A défaut de réponse est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, la SARL Formation Audit Conseil doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision implicite de rejet de la Commission nationale d’agrément et de contrôle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : « Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d’agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur, du donneur d’ordres ou du prestataire de formation, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un avis de contrôle a été adressé par courrier électronique au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes le 6 mars 2018 pour un contrôle le 7 mars 2018 dans les locaux de l’entreprise au 15 ter Jean Moulin à Nantes, alors qu’il est constant que le contrôle a été reporté au 30 mars suivant sans que le procureur en soit, à nouveau, avisé.
4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, la société Formation Audit Conseil n’établit ni même n’allègue que le défaut d’information de la date de report du contrôle au procureur de la République, aurait eu une influence sur le sens de la décision intervenue ultérieurement ou l’aurait privée d’une quelconque garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle résultant de cette d’information préalable incomplète du procureur de la République doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure : « () Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle () »
7. La société Formation Audit Conseil fait valoir que la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle est fondée sur un contrôle intervenu le 7 mars 2018, alors qu’il est constant que le contrôle est intervenu le 30 mars 2018. Il s’agit toutefois d’une erreur de plume, purement matériel, sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () » Aux termes de l’article L. 625-1 du même code : « Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 () » Aux termes de l’article L. 634-9 : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. /
Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. « Aux termes de l’article R. 625-1 du même code : » Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l’autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 634-9. "
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 625-6 du code de la sécurité intérieure : « Tout document, qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’un prestataire de formation doit reproduire l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 625-2 ou celle prévue à l’article L. 625-3 () »
10. Il ressort tant du compte rendu de visite établi suite au contrôle que lors de ces opérations, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont constaté que les documents émis par la société Formation Audit Conseil ne comportaient pas le numéro d’autorisation d’exercice, et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 625-6 du code de la sécurité intérieure. Interrogé sur ce point lors de l’audition administrative du 4 mai 2018 dans les locaux de la délégation territoriale du CNAPS, le gérant de l’entreprise n’a pas contesté ces faits, précisant que désormais les documents étaient à jour. Ainsi, quand bien même la société Formation Audit Conseil conteste ce grief dans sa requête, elle n’apporte aucun élément pour remettre en cause la réalité des constatations faites lors du contrôle.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 625-10 du code de la sécurité intérieure : « () / Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l’ouverture de chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d’examen correspondante, des reports de session ainsi que de la nature du titre délivré () »
12. Il résulte de ces dispositions que le CNAPS doit être informé de toute ouverture ou modification de session de formation. Il n’est pas contesté que la société Formation Audit Conseil n’a pas informé le CNAPS de l’annulation de la session de formation devant intervenir du 1er mars au 5 avril 2018. Par suite, ce grief repose sur des faits dont l’exactitude matérielle est établie.
13. En troisième lieu, en application du paragraphe 5.4 de l’annexe II de l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, les originaux des procès-verbaux d’examen doivent être conservés pendant 5 ans par l’organisme de formation. Or, les contrôleurs du CNAPS ont relevé, lors de leur contrôle, que la société Formation Audit Conseil n’avait pas été en mesure de présenter ces documents. La société Formation Audit Conseil ne conteste pas ce manquement, faisant valoir qu’en application du guide de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, les originaux des procès-verbaux d’examen ont été transmis à l’association pour le développement de la formation professionnelle dans la branche de sécurité privée (ADEF) avec la demande de diplôme. Pour autant, la société requérante ne justifie pas qu’après la délivrance du diplôme ces documents ont été conservés par l’ADEF. Par suite, il est établi que la société Formation Audit Conseil a manqué à son obligation d’archiver les procès-verbaux d’examen pendant 5 ans.
14. En quatrième lieu, en application des dispositions des dispositions du paragraphe 4 de l’annexe II de l’arrêté du 1er juillet 2016, le nombre de stagiaire par formateur est limité à 12. Or, il a été relevé lors des opérations de contrôle du 7 mars 2018, alors qu’une session de formation était en cours, la présence de 14 stagiaires. Si, la société Formation Audit Conseil conteste ce grief faisant valoir que deux personnes étaient présentes lors de cette session de formation pour s’entraîner et non en qualité de stagiaires, d’une part cette allégation n’est pas établie et d’autre part, il est constant que 14 personnes assistaient à cette formation. Par suite, ce grief est établi.
15. En cinquième lieu, en application des dispositions du paragraphe 6 de l’annexe II de l’arrêté du 1er juillet 2016, l’organisme de formation tient, sur place, à la disposition de l’organisme certificateur et du Conseil national des activités privées de sécurité, notamment, la liste des stagiaires et les justificatifs de présence lors de la session et de l’évaluation ;
le type de formation, le lieu, la date de début et de fin de la session ;
la composition du jury par session de formation. Il ressort tant du rapport de visite établi à l’issue du contrôle du 30 mars 2018, que de l’audition du gérant par les contrôleurs du CNAPS le 4 mai 2018 que la société Formation Audit Conseil n’a pas été en mesure de communiquer ces documents pour la période de 2016 à 2018. Par suite, le grief repose sur des faits établis.
16. En sixième lieu, en application des dispositions du paragraphe 4.2 de l’annexe II de l’arrêté du 1er juillet 2016, « Pour l’obtention du justificatif d’aptitude professionnelle, les organismes de formation s’assurent que les stagiaires disposent d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension du langage nécessaire à l’exercice d’une activité privée de sécurité ou d’une activité d’agence de recherches privées ainsi que par la capacité à effectuer un compte rendu, par oral et par écrit. Leur niveau est celui défini par le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues () »
17. Il ressort des pièces du dossier que les tests proposés aux stagiaires ne permettaient pas de s’assurer d’une maîtrise suffisante de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit, et notamment de leur capacité à rédiger un compte rendu. En outre, lors de leur visite sur les lieux, les contrôleurs ont constaté qu’alors que pour deux candidats, les tests réalisés traduisaient leur incompréhension du français, ceux-ci ont cependant été admis à suivre une session de formation, en méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 1er juillet 2016.
18. En septième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 5.1 de l’annexe II « () Le jury est composé, a minima, de deux personnes représentant les activités privées de sécurité concernées () Les membres du jury ne font pas partie de l’organisme de formation. Ils justifient, a minima, de deux années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concerné () »
19. Il ressort du rapport présenté par le rapporteur devant la commission locale d’agrément et de contrôle que trois des jurés intervenus lors de sessions d’examen ne justifiaient pas des conditions d’expérience dans le domaine de la sécurité privée. La société requérante relève que ce manquement ne figurait pas dans le compte rendu de visite. Pour autant, alors qu’un tel manquement justifie de la part du CNAPS une analyse des pièces communiquées et, le cas échéant, des vérifications, la circonstance qu’il ne soit pas mentionné aux termes du rapport de visite n’interdit pas de le retenir, par la suite, devant la commission locale d’agrément et de contrôle. Dès lors, ce grief, dont la matérialité n’est pas contestée par la société Formation Audit Conseil, doit être regardé comme établi.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 625-11 du code de la sécurité intérieure : « I. Pour les formations mentionnées à l’article L. 625-1, les prestataires de formation n’acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l’autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19 () ».
21. Le CNAPS fait grief à la société Formation Audit Conseil d’avoir dispensé une formation à des stagiaires ne disposant pas encore ou plus de l’autorisation leur permettant d’accéder à une telle formation. En se bornant à faire valoir que l’un des stagiaires inscrit au centre de formation n’a pas poursuivi sa formation faute d’avoir obtenu l’autorisation préalable, elle ne conteste pas que deux autres personnes, visées dans le rapport du rapporteur devant la CLAC, ont suivi une formation sans être en possession de l’autorisation préalable d’accès à la profession pour l’une, ou alors que celle-ci était périmée pour l’autre. Le grief relatif à la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 625-11 du code de la sécurité intérieure doit ainsi être regardé comme établi.
22. En dernier lieu en application de l’annexe III de l’arrêté du 1er juillet 2016, " Les formateurs disposent à minima : / – pour les modules relatifs à la prévention des risques incendie, un diplôme SSIAP et des attestations de recyclage correspondantes ; / – pour les modules SST, une attestation de formation de formateur SST. / Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs à l’activité de surveillance générale et de gardiennage : / – soit de 2 années d’exercice professionnel dans le domaine de l’activité concernée ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que d’une attestation de formation en tant que formateur ; / – soit de 2 années d’exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l’activité concernée. "
23. Le CNAPS fait grief à la société Formation Audit Conseil d’avoir fait appel à deux formateurs, pour des formations de maintien et d’actualisation des connaissances des agents de sécurité, ne disposant pas des compétences requises dans le domaine de la sécurité privée. Toutefois, il ressort des déclarations de la société Formation Audit Conseil, non contredites par le CNAPS, que l’un de ces formateurs intervenait exclusivement sur les modules relatifs à la prévention des risques incendie et qu’il justifiait être titulaire d’un diplôme service de sécurité et d’assistance à personne (SSIAP). S’agissant du second formateur, il est justifié que celui-ci dispose d’une attestation de formateur pour dispenser la formation du certificat de qualification professionnelle « agent de surveillance de grands évènements », et qu’il est gérant d’une société de sécurité. Par suite, la société Formation Audit Conseil est fondée à soutenir que la Commission nationale d’agrément et de contrôle ne pouvait retenir à son encontre un manquement tiré de l’absence de compétence de ses formateurs.
24. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 20, que la sanction litigieuse est également fondée sur un défaut de mention de l’identification de l’autorisation administrative, un défaut de déclaration des sessions de formation, et divers manquements aux règlements régissant la profession et des attitudes non professionnelles. Il résulte de l’instruction, qu’alors même que le motif tenant à l’absence de compétence de deux des formateurs n’est pas caractérisé, la Commission nationale et de contrôle aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que les autres manquements, lesquels sont de nature à justifier que soit prononcée une sanction disciplinaire.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Formation Audit Conseil doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, une somme au titre des frais exposés par la société Formation Audit Conseil et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Formation Audit Conseil le versement de la somme que le CNAPS demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Formation Audit Conseil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Formation audit conseil et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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