Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1
Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, commissionnés par son directeur et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
Les procès-verbaux peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle. Ils sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.
[…] — le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'habilitation et d'assermentation des agents n'est pas fondé ; les dispositions des articles L. 634-5 et R. 634-2 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables dès lors qu'elles sont relatives à la constations d'infraction par procès-verbal ; les contrôleurs ne prêtent pas serment ; […] 5. […] Aux termes de son article L. 634-7 du code de sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, […] leur constatation ou leur sanction ». Aux termes de son article L. 631-9 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, […]
[…] * elle est entachée d'un vice de forme au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […] * elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure dès lors que le Conseil national ne justifie pas qu'un procès-verbal, signé par un agent commissionné et assermenté, a été établi ;
[…] 5. […] Aux termes de l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. […] Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. […] Et aux termes de l'article L. 634-5 du même code : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, commissionnés par son directeur et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, […]