Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Texier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a retiré la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui lui avait été accordée pour la pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique à son domicile ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’ANAH de lui attribuer et de lui verser la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure dont il a fait l’objet est irrégulière dès lors qu’il n’apparaît pas sur la décision du 17 octobre 2022 que les observations qu’il a présentées au stade de la procédure contradictoire auraient été prises en compte par l’ANAH ;
— la subvention a été accordée le 10 août 2021 et la décision de retrait est intervenue le 17 octobre 2022 de sorte que le délai de retrait de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respecté ;
— la décision du 17 octobre 2022 est entachée d’erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique l’administration, un contrôle sur place a été effectivement organisé, ce qui apparaît dans des échanges de courriels ;
— elle est entachée d’une deuxième erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle indique à tort qu’il ne possède pas la facture des travaux ; en réalité, il lui était reproché par le contrôleur de ne pas disposer de la facture lors de la visite de contrôle du logement ; aucune disposition du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique n’impose qu’un tel document soit remis lors de la visite de contrôle et qu’à défaut, le retrait de la subvention attribué puisse être prononcé ; lors de l’attribution de la subvention, la facturation a été vérifiée et a par la suite été adressée à l’ANAH par courriel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la directrice générale de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 octobre 2022 sont irrecevables ; il résulte de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 que seule la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire peut être contestée devant le juge administratif ;
— par une décision rectificative du 15 novembre 2024, le requérant s’est vu attribuer une prime de 3 000 euros ;
— les travaux relatifs à l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique n’ont pas été réalisés puisqu’à la place, un chauffe-eau solaire individuel a été installé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité l’attribution de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' », auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique à son domicile situé à Mairé-Levescault (Deux-Sèvres). Par un courrier du 13 août 2021, la directrice générale de l’ANAH lui a notifié un accord de principe pour un montant d’aide estimé à 3 800 euros. Toutefois, par une décision du 17 octobre 2022, elle a procédé au retrait total de cette prime. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont il a été accusé réception le 12 décembre 2022. Du silence gardé par l’ANAH sur ce recours pendant une durée de deux mois est née, le 12 février 2023, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’ANAH sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision initiale du 17 octobre 2022.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice générale de l’ANAH a informé M. A qu’une prime d’un montant de 3 000 euros lui était accordée pour ses travaux d’installation d’une pompe à chaleur air/eau à son domicile. Les conclusions de la requête susvisées sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’apparait pas que ses observations et la facture qu’il aurait produite auraient été prises en compte. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision du 17 octobre 2022, dont les motifs ont été repris par la décision attaquée, que l’ANAH a, le 17 février 2022, préalablement informé M. A du retrait envisagé de la prime énergétique et l’a invité à présenter ses observations sur ce point puis a considéré que les éléments transmis au cours de la procédure contradictoire ne permettaient pas de remettre en cause la décision de retrait envisagée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de respect d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Selon l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : () / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ».
5. Pour procéder au retrait de la décision du 10 août 2021 portant attribution de la prime en litige, l’ANAH a relevé, d’une part, que M. A n’avait pas répondu à ses demandes de programmation d’un contrôle sur place et, d’autre part, qu’il ne possédait pas la facture des travaux réalisés à son domicile. Dès lors, la décision du 12 février 2023, qui a pour objet de retirer une décision attribuant une subvention dont les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées, entre dans le champ d’application des dérogations au délai de retrait de quatre mois prévues par l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de retrait au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A conteste l’exactitude matérielle du motif tiré de ce qu’il n’aurait pas répondu aux demandes de l’ANAH de programmation d’un contrôle sur place de travaux effectués à son domicile. Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier du rapport de contrôle d’opération établi par le bureau Véritas, prestataire de service de l’ANAH chargée de procéder à cette vérification, qu’une visite a été organisée au domicile du requérant le 30 novembre 2021. L’ANAH, qui produit elle-même le compte-rendu de ce contrôle, a donc entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 précité relatif à la prime de transition énergétique : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime () / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret () / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. ». Selon l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ». L’annexe 1 de ce décret dispose : " Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / () 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : /a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique ; () / 4. Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire : () b) Pompes à chaleur air/eau ; / c) Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ; (). ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de contrôle des opérations susmentionné du 30 novembre 2021, que M. A n’a présenté aucune facture permettant de justifier de l’installation d’une pompe à chaleur air/eau individuelle et d’un chauffe-eau thermodynamique permettant de s’assurer de la conformité du produit posé aux éléments du dossier ayant donné lieu à la décision d’octroi de la prime. Contrairement à ce qu’il allègue, il ne démontre pas avoir produit ces factures par courriel aux services de l’ANAH ou à son prestataire. Toutefois, l’ANAH produit elle-même une facture datée du 1er décembre 2021 établie par la société STID énergie portant sur le remplacement d’une chaudière à fioul hors condensation par une pompe à chaleur air/eau et sur l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué par l’ANAH, que cette dernière n’aurait pas eu connaissance de cette facture à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, elle a entaché sa décision d’une seconde erreur de fait.
9. D’autre part, si l’intéressé soutient qu’aucune disposition du décret du 14 janvier 2020 ne lui imposait de remettre la facture des travaux réalisés lors du contrôle sur place et qu’ainsi, en se fondant sur ce motif, l’ANAH aurait commis une erreur de droit, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que tel aurait été le cas, celle-ci se bornant à indiquer « le demandeur ne possède pas la facture des travaux », ce qui, sans précision complémentaire, signifie que le retrait de la prime est justifié par l’absence de présentation des factures à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit en conséquence être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige est entachée de deux erreurs de fait tirées, d’une part, de ce que M. A n’avait pas répondu à ses demandes de programmation d’un contrôle sur place et, d’autre part, de ce qu’il ne possédait pas la facture des travaux réalisés à son domicile. Toutefois, l’ANAH doit être regardée comme demandant au tribunal de substituer à ces motifs erronés, celui tiré de l’absence de réalisation des travaux initialement prévus puisqu’aucun chauffe-eau thermodynamique n’a été installé au domicile du requérant, de dernier ayant finalement installé un chauffe-eau solaire.
11. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. M. A, dont il a été dit au point 10 qu’il avait sollicité le versement de la prime de transition énergétique pour l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique justifie seulement de l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel, installation qui n’est pas conforme aux éléments du dossier ayant donné lieu à la décision d’octroi de la prime litigieuse. Cette mauvaise exécution des travaux prévus initialement, que ne conteste d’ailleurs même pas le requérant, est de nature, en application des dispositions précitées de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020, à justifier le retrait du surplus de la prime qui lui a été refusé pour la réalisation des travaux correspondants. Il résulte de l’instruction que la directrice générale de l’ANAH aurait pris la même décision en se fondant sur ce dernier motif. Il suit de là qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par l’ANAH, qui n’a privé le requérant d’aucune garantie procédurale. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige de la directrice générale de l’ANAH en tant qu’elle lui refuse le surplus de la prime concernée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision de la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat du 13 février 2022 en tant qu’elle lui a retiré une prime d’un montant de 3 000 euros accordée pour la réalisation de travaux d’installation d’une pompe à chaleur air/eau à son domicile.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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