Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 nov. 2024, n° 2414837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Ouled, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à titre complémentaire de l’injonction prononcée le 19 juin 2024 par l’ordonnance n° 2407886 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise une injonction d’examen de sa demande de carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la remise d’une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la suite de l’ordonnance a expiré sans qu’elle ait été renouvelée et que sa demande a été classé sans suite au motif que la mauvaise case avait été cochée.
Vu :
— la requête n° 2408314, enregistrée le 3 juin 2024, par laquelle M. C B demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L.521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de son article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de son article R. 431-5 : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
4. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l’article L. 424-13 du même code () ".
5. M. C B demande au juge des référés de prononcer une injonction complémentaire à celle prononcée par l’ordonnance n° 2407886 du 19 juin 2024 et d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, l’administration a exigé que la demande de l’intéressé soit compléter par la procédure « administration numérique pour les étrangers en France » et a classé sans suite sa demande au motif qu’il n’a pas coché la case correspondant à sa situation lors de la souscription de cette demande par l’application « administration numérique pour les étrangers en France ».
6. A la date de l’exécution du jugement, les demandes présentées en qualité de bénéficiaire de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire doivent obligatoirement être souscrites par la voie du téléservice mis en place par l’administration. Dans ces conditions, il appartient au requérant de remplir correctement sa demande et il n’appartient pas au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de suppléer aux erreurs de saisie d’un requérant dans une application dédiée.
7. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance n° 2407886 du 19 juin 2024. Par suite, la requête est rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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