Entrée en vigueur le 4 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-770 du 2 mai 2022 - art. 1
Peuvent être précédées des enquêtes prévues à l'article L. 114-2 les décisions de recrutement et d'affectation concernant les fonctions suivantes :
1° Salariés des entreprises de transport public de personnes ou des gestionnaires d'infrastructures :
a) Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé : aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation ;
a bis) Agent chargé de la maintenance et du contrôle du matériel roulant et de l'infrastructure : électromécanicien et technicien de diagnostic et de maintenance des métiers de la signalisation, de la voie, des matériels roulants, de l'énergie ou des ouvrages d'art, automaticien ;
b) Administrateur des systèmes d'information liés à l'exploitation du réseau ferroviaire, guidé ou de transport routier par autobus ou autocars ;
c) Concepteur et essayeur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidées ;
d) Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ;
e) Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
f) Personnel embarqué à bord des navires à passagers, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, titulaires des titres de sûreté maritime ;
g) Agent d'une compagnie exploitant des navires à passagers, au sens du décret du 30 août 1984 précité, agréé au titre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;
h) Membres d'équipage de bateaux de transport par voies de navigation intérieure ;
2° Salariés des entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté :
a) Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;
b) Conducteur de train de fret transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports, et d'examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ;
c) Membres d'équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises définies au 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;
3° Personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des marchandises dangereuses énumérées ci-après :
a) Hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée ;
b) Substances liquides nocives et dangereuses transportées en vrac, énumérées aux chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ;
c) Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, et produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6.1 de ce recueil ;
d) Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des marchandises dangereuses.
A… B…, l'avis d'incompatibilité émis à son encontre le 22 février 2018 sur le fondement de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, a décidé, […] de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Un avis d'incompatibilité émis à la suite d'une demande présentée par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est-il susceptible de recours pour excès de pouvoir ‘ 2°) Un avis […] L'article R. 114-7 du même code fixe la liste des fonctions pour lesquelles une enquête peut être sollicitée par l'employeur sur le fondement de ces dispositions. […]
Lire la suite…Cela est-il transposable aux activités visées aux articles L114-1 et R114-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure, pour lesquelles des enquêtes administratives (SNEAS) sont prévues ? La question se pose dans la mesure où ces textes ne prévoient pas d'obligation de réaffectation ou de reclassement d'un salarié relevant du droit privé dont le comportement serait considéré comme incompatible avec les exigences de sûreté liées à la mission, contrairement aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public. […] Pour les enquêtes administratives concernant certains personnels dans les entreprises de transport public de personnes ou de transport de marchandises dangereuses, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, R. 114-7 à R. 114-10, et R. 211-32 à R. 211-34 ; […] Cette modification ne vise en effet qu'à tirer les conséquences de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et, en particulier, de la suppression des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière.
[…] transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d'un gestionnaire d'infrastructure peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, […] fonction visée à l'article R. 114-7 du code de la sécurité intérieure . […] 7 . […] O R […]
[…] L'enquête réalisée par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) dans le cadre des dispositions des articles R.114 -8 et R114 -10 du code de la sécurité intérieure a conduit le ministre à rendre le 22 février 2018 un avis d'incompatibilité. […] poste qui fait partie des fonctions pouvant amener l'employeur à demander une enquête administrative en application de l'article R.114-7 du code de la sécurité intérieure ce qu'il ne conteste pas. […] Les dispositions de l'article L. 114 -2 […]
A… B…, l'avis d'incompatibilité émis à son encontre le 22 février 2018 sur le fondement de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, a décidé, […] de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Un avis d'incompatibilité émis à la suite d'une demande présentée par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est-il susceptible de recours pour excès de pouvoir ‘ 2°) Un avis […] L'article R. 114-7 du même code fixe la liste des fonctions pour lesquelles une enquête peut être sollicitée par l'employeur sur le fondement de ces dispositions. […]
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